Les opérateurs de télécommunications ont l’obligation de protéger la confidentialité des données personnelles de leurs abonnés, et les forces de l’ordre doivent veiller à ce que les demandes d’accès à ces informations soient le moins intrusives possible. Tels sont les éléments clés d’une décision rendue le 14 janvier 2016 par la Cour supérieure de l’Ontario dans le cadre d’un recours fondé sur la Charte introduit par Rogers et Telus.
En avril 2014, la police régionale de Peel, dans le cadre d’une enquête sur une série de cambriolages de bijouteries, a obtenu une ordonnance de production de données pour un « tower dump » : elle a demandé à Rogers et à Telus de lui transmettre les informations relatives aux clients de tous les téléphones portables ayant accédé à l’ensemble des antennes-relais situées à proximité de 21 adresses municipales différentes. Les deux entreprises ont estimé que cela concernerait les données personnelles d’au moins 9 000 abonnés de Telus et 34 000 abonnés de Rogers, y compris des informations sur les destinataires des appels et les données de facturation des abonnés. Les ordonnances ne précisaient pas non plus comment ces données relatives à des milliers de personnes innocentes seraient protégées.
Les deux entreprises ont estimé que cette mesure était excessive et constituait une violation de l’article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles et saisies abusives. En décidant d’entendre l’affaire, le juge John Sproat de la Cour supérieure de l’Ontario a fait remarquer que les abonnés individuels n’avaient pas les moyens de soulever cette question, et que « les droits à la vie privée de dizaines de milliers d’utilisateurs de téléphones cellulaires revêtent une importance évidente ».
La décision d’aujourd’hui revêt une importance particulière pour plusieurs raisons :
- Cette décision confirme que les opérateurs de télécommunications ont l’obligation contractuelle de préserver la confidentialité des données de leurs abonnés. Ils doivent protéger les données de leurs clients contre toute intrusion injustifiée.
- La décision stipule expressément que « les Canadiens peuvent légitimement s’attendre à ce que leurs relevés téléphoniques soient protégés par le droit à la vie privée ».
- Les mandats de production trop généraux concernant les données des abonnés de téléphonie mobile sont déclarés, de manière claire et sans ambiguïté, inconstitutionnels.
Le juge Sproat a établi une série de lignes directrices à l’intention de la police, précisant les éléments qui doivent figurer dans la demande visant à obtenir une ordonnance de production. Il s’agit notamment de démontrer que les principes d’incrémentalité et d’ingérence minimale ont été dûment pris en compte lors de la formulation de la demande ; d’expliquer pourquoi toutes les informations demandées — emplacements, antennes-relais, dates, heures et types de données — sont pertinentes pour l’enquête ; de fournir des détails susceptibles de permettre de restreindre la recherche ; limiter les demandes, lorsque cela est possible, en sollicitant un rapport sur les données spécifiées plutôt que l’ensemble des données sous-jacentes ou, si cela s’avère insuffisant, justifier la nécessité d’obtenir les données sous-jacentes ; et confirmer que les données peuvent faire l’objet d’un examen pertinent.
Le juge a refusé de donner des orientations sur les garanties appropriées en matière de conservation, de stockage et de suppression des données obtenues dans le cadre de ces ordonnances de production, estimant que cela nécessiterait une intervention législative et qu’il appartenait au Parlement de renforcer les lois existantes en matière de protection de la vie privée. Il a en outre refusé de limiter l’utilisation par la police des données de localisation issues des antennes-relais, soulignant à nouveau la nécessité d’une législation avant de restreindre les pratiques d’enquête, et citant l’article 186(1)(b) du Code criminel comme un exemple où la législation limite explicitement la capacité d’intercepter des communications privées en imposant un niveau élevé de nécessité opérationnelle pour cette pratique.
Cette décision constitue une réponse importante à l’idée de plus en plus répandue selon laquelle, dans le cadre d’enquêtes, qu’il s’agisse des forces de l’ordre, de la sécurité nationale ou même de la collecte et de l’utilisation de données à caractère personnel par le secteur privé, il vaut toujours mieux disposer d’un maximum d’informations. L’ACLC a toujours soutenu que la collecte d’informations devait être proportionnée à l’objectif visé et menée de manière à porter le moins possible atteinte à la vie privée. Ce jugement se prononce clairement en faveur de ces principes importants en matière de protection de la vie privée.
Liens connexes :
Le texte intégral de la décision, R. c. Rogers Communications, 2016 ONSC 70.
Notre directrice générale et directrice juridique, Sukanya Pillay, commente cette décision pour la CBC.
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