27 mai 2020
Lorsqu’on a demandé la semaine dernière au premier ministre de l’Ontario, lors d’une téléconférence, si les commerçants pouvaient refuser de servir les clients ne portant pas de masque, il a été catégorique : «Toute entreprise a le droit de refuser qui elle veut. C’»C’est leur affaire. »
Si seulement c’était aussi simple. Glors qu’il annonce régulièrement de nouvelles lois sur la gestion des urgences ces derniers temps, lorsqu’il a suggéré que les magasins puissent refuser de servir les personnes non masquées, on ne savait pas vraiment si une nouvelle loi avait été promulguée.
Ce n’était pas le cas. Et la loi en la matière est plus complexe qu’il ne l’a laissé entendre. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas porter de masque. Cela signifie simplement que la loi ne vous oblige pas nécessairement à porter un masque, tout comme elle n’oblige pas les commerçants à vous servir, quoi qu’il arrive.
Concrètement, il existe des raisons commerciales et juridiques qui poussent les entreprises à laisser les clients faire leurs propres choix, tout comme il existe des raisons pratiques, sociales et de santé publique qui poussent les consommateurs à simplement porter un masque si on leur demande de le faire. Aucun les rapports publiés ni les rapports adressés à notre organisation ne nous ont signalé traitement inéquitable de la part des commerçants concernant les masques.
La politique « pas de masque, pas de service » se heurte à des principes tels que la liberté du commerce, l’égalité et la liberté individuelle, ainsi qu’au fait que la loi provinciale a accordé un privilège spécial à certaines entreprises pour vendre au public pendant la pandémie de COVID-19, alors que d’autres sont fermées. La sécurité alimentaire est moins bonne qu’avant la COVID, ce qui place les épiciers et les services de plats à emporter dans une position privilégiée, tant sur le plan juridique que commercial — en particulier dans les zones rurales et isolées du Canada.
Le fait que la loi n’impose pas le port du masque en public signifie que nous avons légalement la liberté de choisir de porter ou non un masque. La doctrine de la liberté commerciale, selon laquelle les entreprises privées sont libres de traiter avec le public comme elles l’entendent, appartient à une économie d’un autre temps, qui autorisait en réalité des pratiques discriminatoires, comme par exemple dans Christie c. The York, une affaire jugée par la Cour suprême du Canada en 1939, dans laquelle un bar avait refusé de servir un Canadien d’origine jamaïcaine. Cette liberté relevant du droit privé, confirmée par ladite Cour, est aujourd’hui limitée par des droits concurrents — à l’égalité, par exemple, en vertu du Code des droits de la personne, et par les .. Un épicier peut sans aucun doute invoquer les réglementations en matière de santé et de sécurité pour exiger le port du masque, au risque toutefois que cette politique générale ne viole le Code des droits de la personne, parce que le client est asthmatique ou souffre d’un handicap, ou s’il a de bonnes raisons de croire que cette exclusion est discriminatoire.
Dans l’ensemble, tous cela signifie que les commerçants devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils exercent leurs libertés commerciales pendant la pandémie de COVID car une plainte en vertu du Code des droits de la personne pourrait s’ensuivre. Et les clients devraient faire preuve de prudence si on leur demande de porter un masque, car on pourrait leur refuser le service. L’État de droit suggère que les premiers ministres évitent de faire, lors de téléconférences, des déclarations qui semblent revêtir une autorité juridique. Les clients ont des droits, les magasins ont responsabilités. Dans l’idéal, nous trouvons une solution.
Par Michael Bryant, directeur général de l’Association canadienne des libertés civiles et 35e procureur général de l’Ontario.
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