La Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R v Singer, 2026 SCC 8, un appel concernant la portée des limitations de la vie privée sur le « permis implicite de frapper ». Comme l’ACLC l’a souligné dans son intervention dans cet appel, l’élargissement de la portée de cette exception éroderait un principe central de la protection de la vie privée, à savoir que la police ne peut pas s’immiscer dans l’intimité de nos maisons sans justification.

Le « permis implicite de frapper » est un principe de common law qui permet à tout membre du public de pénétrer dans la propriété privée d’une personne pour s’approcher de sa porte d’entrée et y frapper. Le principe général qui sous-tend cette règle est que l’on peut présumer que les résidents invitent le public à entrer sur leur propriété dans le but limité de frapper à leur porte d’entrée pour communiquer avec eux.

Alors qu’en temps normal, la police aurait besoin d’une autorisation judiciaire pour pénétrer dans la résidence d’une personne, elle peut, en tant que membre du public, s’appuyer sur la licence implicite pour pénétrer dans la résidence d’une personne, mais uniquement dans le but de frapper à la porte d’entrée pour communiquer avec l’occupant de la maison. La police peut, par exemple, s’approcher de la porte d’une personne pour lui demander de baisser le volume de sa musique ou pour l’informer qu’un membre de sa famille a été blessé. La doctrine a toutefois toujours comporté des limites et, comme l’a fait valoir l’ACLC dans son mémoire, la police ne devrait pas pouvoir s’en prévaloir lorsqu’elle pénètre dans la propriété d’une personne dans le but de recueillir des preuves incriminantes à l’encontre de l’occupant.

La raison pour laquelle la police pénètre dans la propriété est essentielle pour évaluer la portée de l’autorisation implicite et, par extension, la portée de la protection de la vie privée que la Charte accordera aux résidents. Si le permis implicite de frapper s’étendait à la collecte générale de preuves, la police aurait effectivement la capacité d’envahir la résidence des gens à sa guise. Un pouvoir discrétionnaire illimité de cette nature est sujet à des abus, et les préjudices qui en résultent touchent le plus souvent les membres des communautés marginalisées. Il est important de noter qu’il n’existe aucune base de principe permettant de présumer qu’une personne inviterait la police à pénétrer dans sa propriété pour mener une enquête criminelle à son sujet.

Dans l’affaire R v Singer, la Cour (à une majorité de 5 contre 4) a étendu l’autorisation implicite de frapper, permettant à la police de pénétrer dans une résidence avec l’intention de mener une enquête criminelle en parlant à l’occupant.

L’arrêt maintient certaines garanties dans l’autorisation implicite de frapper, tout en laissant de nombreuses questions ouvertes à la décision des tribunaux futurs.

Il est toujours interdit à la police d’étendre ses recherches à l’intérieur du domicile ou à une voiture garée dans l’allée, et elle doit également limiter son enquête à l’interrogatoire du résident. En d’autres termes, la police ne peut pas entrer dans une résidence avec l’intention de regarder par la fenêtre de quelqu’un ou de déployer un chien renifleur. La police peut néanmoins s’ appuyer sur des éléments de preuve qu’elle a vus, entendus ou sentis au cours de son interrogatoire de l’occupant ou sur le chemin menant à sa porte.

Il reste également interdit à la police de s’appuyer sur la doctrine de l’autorisation implicite de frapper pour mener une enquête criminelle « spéculative », mais la Cour ne donne aucune indication sur la base de laquelle une enquête pourrait être considérée comme spéculative.

La question reste également ouverte de savoir quels principes guideront l’application future de l’autorisation implicite de frapper si elle s’éloigne davantage de la présomption sous-jacente selon laquelle la doctrine reflète les normes généralement acceptées par les résidents. Comme le rappellent les juges O’Bonsawin et Moreau dans leur opinion dissidente, « aucun occupant ne souhaiterait que d’autres pénètrent sur sa propriété dans le but de recueillir des preuves contre lui ».

Vous pouvez lire le mémoire (arguments juridiques) de l’ACLC ici.

L’ACLC remercie Nader R. Hasan et Alexandra Heine de Stockwoods LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.

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