Dans l’affaire R. c. McGregor , la majorité de la Cour suprême du Canada a choisi de ne pas traiter de l’application extraterritoriale de la Charte canadienne des droits et libertés, estimant que la question n’était pas directement soumise à la Cour puisqu’elle n’était abordée que par les intervenants.
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si la Charte s’applique aux actions des organismes d’application de la loi lorsqu’ils mènent une enquête à l’extérieur du Canada. L’ACLC était intervenue pour faire valoir que la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Hape (et le fait que la Cour d’appel de la cour martiale se soit appuyée sur cette décision dans l’affaire McGregor) était erronée et que la Charte pouvait avoir une application extraterritoriale.
L’ACLC a soutenu que le refus d’appliquer la Charte lorsque des fonctionnaires canadiens se trouvent à l’étranger entraîne une lacune en matière de droits de l’homme, est contraire au droit international des droits de l’homme et au droit international coutumier, et accorde injustement à d’autres États un droit de veto sur l’applicabilité de la Charte. Même si une enquête est menée à l’étranger, les Canadiens devraient avoir droit aux protections et aux garanties d’une procédure régulière prévues par la Charte.
Cette affaire a donné à la Cour l’occasion de combler le troublant vide en matière de droits de l’homme laissé par la décision de la Cour dans l’affaire R. v. Hape. Malheureusement, la majorité de la Cour a décidé que l’affaire pouvait être traitée sans réexaminer l’arrêt Hape puisque les parties avaient plaidé l’appel sur la base de l’application de l’arrêt Hape (bien qu’elles ne soient pas d’accord sur les conclusions qui découlent de son application). L’ACLC et de nombreux autres intervenants ont fait valoir que la décision Hape était erronée et devait être réexaminée, mais la majorité a estimé qu’il serait inapproprié de le faire alors qu’aucune des parties au litige ne le demandait.
L’ACLC est préoccupée par certains des commentaires de la majorité et d’une opinion concordante sur les intervenants, en particulier parce que les intervenants avaient fait connaître leurs intentions et la portée de leurs arguments lorsqu’ils ont demandé l’autorisation d’intervenir. En obtenant l’autorisation d’intervenir, l’ACLC et d’autres intervenants ont supposé que leurs interventions n’avaient rien de « hors-jeu » aux yeux de la Cour. Les intervenants peuvent jouer un rôle important en présentant des arguments valables et différents afin d’apporter une perspective plus large à la Cour.
Suite à la décision de la Cour, l’application de la Charte aux actions des fonctionnaires canadiens à l’étranger reste floue. Cette incertitude entraîne une lacune importante en matière de droits de l’homme lorsque des fonctionnaires canadiens, comme les membres de la CAF, mènent des enquêtes à l’étranger.
Pour en savoir plus, lisez notre mémoire devant la Cour suprême : https://staging.ccla.org/wp-content/uploads/2022/05/39543-Cpl-McGregor-v-HMQ-Factum-of-the-Intervener-ACLC.pdf
Lisez la décision de la Cour suprême ici : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/19693/index.do
L’ACLC remercie ses avocats bénévoles, Leah West et Solomon Friedman du cabinet Friedman Mansour LLP à Ottawa, pour leur représentation dans cet appel.
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