Ce qui suit est une reproduction d’une lettre adressée par l’Association canadienne des libertés civiles à l’honorable Mark Furey, procureur général et ministre de la Justice, le 22 avril 2018.

M. Mark Furey
Ministère de la Justice
1690, rue Hollis C.P. 7
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2L6
Par courriel : JUSTMIN@novascotia.ca

22 avril 2018

Cher Maître,

Je vous écris au sujet de la poursuite que la Couronne envisage d’intenter contre un adolescent mis en accusation la semaine dernière par la police régionale d’Halifax pour utilisation non autorisée d’un ordinateur, en violation de l’article 342.1 du Code criminel. L’Association canadienne des libertés civiles défend les libertés individuelles devant nos tribunaux, au sein de nos assemblées législatives et au sein de nos communautés depuis plus de cinquante ans. Nous vous exhortons, ainsi que le Service des poursuites de la Nouvelle-Écosse, à retirer les accusations portées contre ce jeune homme, ne serait-ce que parce que cela est contraire à l’intérêt public.

Comme vous le savez, le critère le plus souvent invoqué pour déterminer s’il convient de poursuivre ou de retirer une plainte est tiré du rapport du Comité consultatif du procureur général sur l’examen des accusations, la divulgation et les discussions en vue d’un règlement (le rapport du Comité Martin) (1993), (présidé par l’honorable G.A. Martin, c.r.), cité par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, entre autres tribunaux. Ce critère en deux volets est une évidence. Pour qu’une poursuite soit engagée ou poursuivie, le procureur désigné doit répondre par l’affirmative aux deux questions suivantes : existe-t-il une perspective raisonnable de condamnation (critère objectif) et est-ce dans l’intérêt public ? En l’absence de communication des pièces, l’ACLC ne peut se prononcer sur la première question, à savoir la perspective raisonnable de condamnation.

Nous demandons instamment le retrait de l’accusation, notamment au regard de l’intérêt général. Le rapport de la commission Martin a conclu que l’âge pouvait être un facteur à prendre en compte pour déterminer l’intérêt général, tant pour les très jeunes que pour les personnes âgées, même s’il ne saurait être déterminant. Cela s’applique sans aucun doute à l’affaire dont vous et vos agents êtes saisis.

La confiance du public dans l’administration de la justice est primordiale dans cette réflexion sur « l’intérêt général ». Comme le concluait le rapport du Comité Martin : « Le pouvoir discrétionnaire du ministère public doit être exercé d’une manière compatible avec le souhait de la communauté de disposer d’un système judiciaire qui la protège, par l’arrestation et la sanction des délinquants, mais qui ne l’opprime pas, par des poursuites excessives pour des faits mineurs. »

D’après les informations parues dans la presse, c’est exactement ce qui s’est produit. Le fait que plusieurs policiers se soient rendus au domicile d’une famille pour saisir des ordinateurs et inculper un jeune homme d’une infraction pénale, si cela s’avère exact, constitue une réaction oppressive et disproportionnée face à une affaire insignifiante.

Par « anodin », je fais référence à ce qui se serait produit : le téléchargement du contenu d’un serveur configuré, à tort ou à raison, pour un accès public. Comme l’a déclaré notre directrice de la protection de la vie privée, le Dr Brenda McPhail : « Il ne s’agissait pas d’un piratage. Il ne s’agissait pas d’un vol de mot de passe. Il s’agissait simplement de quelqu’un qui a modifié un chiffre à la fin d’une URL pour y accéder et télécharger un lot de documents. »

La question n’est pas de savoir si les éléments de preuve permettent d’envisager raisonnablement une condamnation. Ce qui nous importe, c’est que la confiance du public dans l’administration de la justice s’en trouve sérieusement ébranlée lorsqu’un adolescent fait l’objet de poursuites pour avoir modifié un chiffre à la fin d’une URL, car il s’agit là d’une réaction oppressive et disproportionnée face à un acte insignifiant.

Enfin, les déclarations publiques de votre Premier ministre selon lesquelles l’adolescent « volait » des données enfreignent la règle du « sub judice » , ce qui érode encore davantage la confiance du public dans l’administration de la justice, si les poursuites devaient se poursuivre. Outre le fait que le téléchargement de données accessibles au public ne constitue ni un crime ni, en réalité, un vol, il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre un jeune homme dans les circonstances susmentionnées.

Je comprends parfaitement votre fonction, ainsi que celle du procureur général de la Nouvelle-Écosse, ayant moi-même occupé le poste de procureur général provincial. Peu importe qui est précisément responsable de la décision d’engager ou non des poursuites, c’est à vous qu’il incombe de rendre des comptes à ce sujet. Je vous remercie d’avoir pris connaissance de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Michael Bryant, directeur général et directeur juridique de l’

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

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