Lundi 11 mai 2020

M. Andrew Parsons
Procureur général – Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
4e étage, aile Est – Édifice Confederation
St. John’s, NL A1B 4J6
Fax : (709) 729-0469
justice@gov.nl.ca

Objet : Droits à la mobilité et pouvoirs exceptionnels de la police

Cher Maître,

Nous vous écrivons au sujet des récentes décisions prises par votre gouvernement concernant la pandémie de COVID-19. La mesure spéciale et les modifications législatives pourraient nécessiter une mise à jour et une révision, compte tenu des risques constitutionnels qui en découlent tant au regard de la Charte des droits qu’en matière de répartition des pouvoirs. En notre qualité de gardien de l’État de droit dans la province, nous vous invitons instamment à prendre en considération les points suivants.

En vertu d’une mesure spéciale prise par le médecin hygiéniste en chef (décret sur les mesures spéciales, amendement n° 11), votre gouvernement a prétendu interdire l’entrée des non-résidents dans la province, à quelques exceptions près. Sous prétexte de mettre en place des mécanismes pour faire respecter cette interdiction, votre gouvernement a introduit des modifications à la loi provinciale sur la protection et la promotion de la santé, qui habilite la police à effectuer des fouilles sans mandat et lui confère le pouvoir d’expulser des personnes – apparemment aussi bien des résidents que des non-résidents – du territoire. Il convient de noter que ces mesures n’ont pas été prises dès le début de la pandémie, mais ont été mises en œuvre sept semaines après que la province eut initialement déclaré l’état d’urgence, et ce, malgré le fait que le nombre de cas actifs de COVID-19 dans la province s’élève actuellement à 17 et, à l’exception d’une légère augmentation observée le 7 mai 2020, soit en baisse depuis un mois.

Lorsque cela s’est avéré nécessaire et proportionné, la pandémie actuelle a nécessité la mise en place de certaines mesures temporaires limitant les droits et libertés des Canadiens. D’autres provinces ont réussi à le faire d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés — la loi suprême du Canada qui s’applique sur l’ensemble du territoire, en toutes circonstances. Toute mesure prise qui restreint les droits des Canadiens doit être à la fois raisonnable et manifestement justifiée. Comme vous le savez, cela signifie que les restrictions des droits doivent être fondées sur des preuves de nécessité et de proportionnalité ; la peur et la spéculation ne suffisent pas.

De plus, la Confédération canadienne se caractérise depuis longtemps par l’ouverture de ses frontières et la libre circulation des personnes sur son territoire. Interdire aux « étrangers » de quitter une province pour en rejoindre une autre ne relève probablement de la compétence d’aucune province, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.

En ce qui concerne les droits à la libre circulation, conformément au paragraphe 6(2) de la Charte, toute personne peut s’établir dans n’importe quelle province et a le droit d’y gagner sa vie. Les droits à la libre circulation des Canadiens sont sacro-saints ; même la clause dérogatoire de la Loi constitutionnelle de 1982 ne peut en priver les bénéficiaires. Les seules dérogations à l’article 6 qui sont autorisées sont celles qui peuvent être justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte, à savoir celles qui sont à la fois raisonnables et manifestement justifiées. À notre avis, l’interdiction de voyager imposée par la province ne répond à aucun de ces critères. Nous espérons que votre gouvernement prendra des mesures pour abroger cette interdiction afin d’éviter une contestation judiciaire.

Par ailleurs, les modifications apportées pour étendre les pouvoirs de la police au-delà de leurs limites constitutionnelles portent atteinte au droit de ne pas faire l’objet de fouilles et de saisies abusives, garanti par l’article 8 de la Charte, ainsi qu’au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, garanti par l’article 9 de la Charte. Le paragraphe 50(1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé autorise, à première vue, l’entrée sans mandat dans tout local, ce qui est contraire à une jurisprudence constitutionnelle bien établie.

De plus, le fait que cette entrée sans mandat semble être réservée aux « inspecteurs » en vertu de la loi et non aux « agents de la paix » n’est guère rassurant, puisque la définition du terme « inspecteur » peut être élargie par simple désignation ministérielle. Quoi qu’il en soit, l’article 28.1 de la Loi peut désormais être invoqué pour autoriser les agents de la paix à fournir « l’assistance nécessaire » afin d’assurer le respect d’une mesure prise par le médecin hygiéniste en chef. Nonobstant le paragraphe 28(3), nous estimons que la loi n’exclut pas clairement la possibilité que le ministre de la Sécurité publique puisse autoriser des agents de la paix à pénétrer dans un domicile privé sans mandat en vertu de la disposition relative à l’« assistance nécessaire » contenue à l’alinéa 28.1(1)d). Ces dispositions législatives manquent tout simplement leur cible et nécessitent d’être soigneusement modifiées.

Les nouvelles dispositions autorisent également la détention sans mandat et le transfert de personnes vers un lieu déterminé, y compris un point d’entrée – ce qui fait vraisemblablement référence à un aéroport ou à un terminal de ferry. En effet, la loi autorise l’expulsion, sans procédure régulière, pour une violation présumée des arrêtés de santé publique. Bien que nous comprenions que les modifications apportées à la loi aient été motivées en grande partie par la soi-disant « interdiction de voyager » prévue dans le décret sur les mesures spéciales (modification n° 11), il convient de noter que rien dans la loi ne limite le pouvoir de transfert aux non-résidents. De plus, la province pourrait avoir empiété sur le domaine fédéral à cet égard. L’exercice des pouvoirs provinciaux visant à renvoyer vers des « points d’entrée », en vertu de l’article 91(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, empiète sur la compétence fédérale en matière de traversiers entre deux provinces.

À notre avis, ces nouvelles mesures mises en place par votre gouvernement ne résisteront pas à un contrôle juridictionnel. Avant d’instaurer l’interdiction de voyager, la province exigeait de toutes les personnes entrant sur son territoire qu’elles s’isolent pendant 14 jours. Rien ne prouve que cette exigence était inefficace ou insuffisante. Au contraire, votre province a réussi à maintenir un faible nombre de cas de COVID-19, ce qui indique un respect rigoureux des mesures de santé publique, y compris l’obligation pour les visiteurs de s’isoler. L’instauration de restrictions encore plus sévères en matière de mobilité et l’octroi de pouvoirs policiers excessifs – même au nom de la santé et de la sécurité publiques – nécessiteraient des preuves de nécessité et de proportionnalité qui n’existent pas.

Bien que nous comprenions que votre gouvernement ait proposé une interprétation de la loi en faisant valoir qu’elle est constitutionnelle, la loi parle d’elle-même. C’est le législateur qui détermine le contenu des lois, et non votre avis juridique. Le moyen le plus simple d’aligner votre interprétation sur le risque constitutionnel soulevé par la formulation actuelle de la loi consiste à modifier celle-ci afin de la faire entrer plus clairement dans les limites constitutionnelles. Votre province ne serait pas la première à devoir clarifier ses lois dans le cadre de la gestion de l’urgence liée à la COVID-19, et elle ne sera probablement pas la dernière.

Nous constatons que le décret sur les mesures spéciales (modification n° 11) impose au médecin-chef de réexaminer ce décret tous les cinq jours. Nous vous exhortons à assumer vos fonctions quasi judiciaires en tant que conseiller juridique principal du Cabinet. Nous exhortons votre ministère à informer le médecin hygiéniste en chef du caractère inconstitutionnel de l’ordonnance, afin de lever l’interdiction de voyager. Nous exhortons en outre votre gouvernement à présenter des amendements visant à mettre la loi sur la protection et la promotion de la santé publique en conformité avec la Constitution.

Rien de ce qui précède ne vise à laisser entendre qu’il existe une solution unique en matière de gestion des urgences au Canada. Il va sans dire que votre province doit tenir compte de considérations propres à Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque province et chaque territoire a adopté une approche de gestion des urgences adaptée à la santé publique et aux circonstances particulières de la région. Mais tous doivent le faire dans les limites de la Constitution.

L’ACLC est une ONG indépendante à but non lucratif qui, depuis 1964, s’oppose au pouvoir et défend la liberté au Canada. Nous avons comparu devant les tribunaux à travers le Canada à des centaines de reprises et avons engagé des poursuites contre des gouvernements dans d’autres juridictions pendant la pandémie de COVID-19. Nous vous serions reconnaissants de pouvoir discuter de tout cela avec vous-même ou vos représentants, et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder votre attention à cette question importante.

Cordialement,

Michael Bryant, directeur général de l’

Cara Zwibel
, directrice du programme « Libertés fondamentales »

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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