L’honorable Sonia Lebel
Ministère de la Justice
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
ministre@justice.gouv.qc.ca
12 avril 2019

Monsieur le Ministre,

Je vous écris au nom de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) au sujet de votre décision de poursuivre l’auteur Yvan Godbout et l’éditeur Nycolas Doucet pour production et distribution de pornographie juvénile. Il s’agit là d’un usage déplorable de vos pouvoirs quasi-judiciaires. Le Code criminel prévoit des obstacles constitutionnels évidents à une telle censure, et cette affaire ne répond manifestement pas au deuxième critère du pouvoir discrétionnaire du ministère public : elle n’est pas dans l’intérêt public.

L’ACLC est une organisation nationale à but non lucratif de défense de l’intérêt public qui, depuis sa création en 1964, est à l’avant-garde de la promotion et de la protection de la liberté d’expression. L’ACLC a présenté des mémoires lorsque le Parlement a introduit pour la première fois des infractions pénales liées à la pornographie juvénile et a participé à toutes les affaires importantes de la Cour suprême du Canada portant sur l’interprétation des dispositions relatives à la pornographie juvénile. Nous reconnaissons le besoin urgent de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus. Cependant, nous avons cherché à garantir que les lois pénales ne soient pas utilisées pour étouffer la liberté d’expression, y compris l’expression artistique. C’est précisément ce que fait cette poursuite.

Nous croyons comprendre que les poursuites engagées contre l’auteur et l’éditeur dans cette affaire découlent de la description, sur une page d’un roman d’horreur de 270 pages, d’une agression sexuelle commise sur un jeune enfant. Maintenant que des accusations ont été portées, vous avez sans doute réussi à faire croître de manière exponentielle le nombre de lecteurs de ce livre, même si votre accusation laisse entendre que ceux qui en sont en possession détiennent de la pornographie infantile – et sont passibles de poursuites pénales – aux yeux de votre bureau.

Bien que la définition de la « pornographie juvénile » donnée par le Code criminel englobe les descriptions écrites dont la création n’implique pas de préjudice causé à des enfants, ces dispositions doivent être interprétées de manière restrictive, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Sharpe, 2001 CSC 2. Le matériel doit soit « préconiser ou conseiller une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans » qui constituerait une infraction, soit avoir pour « caractéristique dominante » la description « à des fins sexuelles, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans » qui constituerait une infraction. Si notre description ci-dessus est exacte, il semble clair que le matériel n’a pas pour but de préconiser l’abus sexuel d’enfants. De plus, la Cour a jugé que l’expression « à des fins sexuelles » doit être comprise comme visant à déterminer si, selon une perception raisonnable, le matériel a pour but de provoquer une stimulation sexuelle chez certains spectateurs. Nous comprenons qu’il s’agit d’un roman écrit dans le genre de l’horreur, et que le passage en question ne représente qu’une page sur près de trois cents. Compte tenu de ce contexte, il est exagéré de suggérer que le roman constitue de la « pornographie juvénile » au sens du Code.

Nous notons également qu’il existe des moyens de défense contre les dispositions relatives à la pornographie juvénile, que la Cour suprême a jugé devoir être interprétés de manière large. En particulier, le Code prévoit un moyen de défense fondé sur la valeur artistique, dont la Cour suprême a confirmé qu’il devait être interprété de manière large : « Toute valeur artistique objectivement établie, aussi minime soit-elle, suffit à étayer ce moyen de défense. En termes simples, les artistes, tant qu’ils produisent de l’art, ne devraient pas craindre de poursuites en vertu du paragraphe 163.1(4). » (Sharpe, par. 63)

Cette poursuite pénale est inappropriée et nous vous invitons instamment à réévaluer et à réexaminer cette décision à la lumière de ce qui précède, ou, à défaut, à retirer la plainte. Si la violence sexuelle et l’exploitation des enfants constituent un acte répréhensible, la censure gouvernementale l’est tout autant. Les artistes ont toujours exploré ces sujets dans leurs œuvres et continueront de le faire. Poursuivre un auteur et un éditeur pour avoir dépeint de telles violences dans un roman est contraire à l’intérêt public et jette un froid sur les communautés littéraires et artistiques. Nous vous demandons de revenir sur votre décision et de cesser de censurer la littérature par le biais du Code criminel.

 

Cordialement,
Cara Faith Zwibel, LL.B., LL.M.
Directrice du programme « Libertés fondamentales »

Lettre au ministre de la Justice du Québec – Poursuites pour pornographie infantile

La version française suit.

Madame l’honorable Sonia Lebel
Ministère de la Justice du Québec
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
minister@justice.gouv.qc.ca

 

12 avril 2019

Madame la ministre,

Je vous écris au nom de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) au sujet de votre décision d’engager des poursuites contre l’auteur Yvan Godbout et l’éditeur Nycolas Doucet pour production et distribution de pornographie juvénile. Il s’agit là d’un exercice absolument odieux de vos pouvoirs quasi-juridiques. Il existe des interdictions constitutionnelles évidentes contre cette censure dans le Code criminel et cela ne relève évidemment pas du pouvoir discrétionnaire d’un procureur d’intérêt secondaire : il n’y a aucun intérêt public à agir ainsi.

Notre association, l’ACLC, est un organisme national à but non lucratif et d’intérêt public qui s’est toujours engagé en faveur de la promotion et de la protection de la liberté d’expression, et ce depuis sa création en 1964. L’ACLC a déposé de nombreuses observations lors de l’introduction au Parlement de lois relatives aux infractions criminelles liées à la pornographie juvénile. De plus, nous nous sommes impliqués dans toutes les affaires importantes de la Cour suprême du Canada concernant les dispositions relatives à la pornographie et aux abus envers les enfants. Toutefois, nous avons toujours veillé à ce que les lois pénales ne soient jamais utilisées pour étouffer la liberté d’expression, y compris l’expression artistique. Votre poursuite ne semble viser qu’à cela.

À notre avis, toute poursuite judiciaire à l’encontre de l’auteur et de l’éditeur en question repose manifestement sur la description d’une agression sexuelle sur un enfant en bas âge, figurant sur une seule page parmi les 270 d’un roman d’horreur. Depuis que ces accusations ont été portées, il semblerait donc que vous ayez, malgré vous, encouragé la lecture et l’achat de ce livre, même si vos accusations tentent d’imputer une quelconque responsabilité pénale aux lecteurs aux yeux de votre administration.

Bien que la définition de la « pornographie juvénile », selon le Code criminel, n’inclue pas les représentations qui ne portent pas atteinte à un enfant de par leur nature, ces dispositions doivent être interprétées de manière stricte, comme l’a statué la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Sharpe, 2001 CSC 2. Le matériel doit donc préconiser ou conseiller une activité sexuelle spécifique avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, cette activité constituant une infraction, ou qui aurait pour « caractéristique dominante, à des fins sexuelles », une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans et qui constituerait donc une infraction. Compte tenu de la précision ci-dessus, il semblerait établi que la lecture du livre ne prône en aucune manière un quelconque abus sexuel sur un enfant.

En outre, la Cour a estimé que l’expression « à des fins sexuelles » devait être interprétée comme visant à stimuler sexuellement certains lecteurs de manière intentionnelle. À notre avis, le roman en question relève du genre de l’horreur ; le passage en question ne représente qu’une seule page sur près de trois cents. Sur ce, il n’est donc certainement pas raisonnable de suggérer que l’intégralité de ce roman constitue en fait une « pornographie infantile » au sens du Code criminel.

Nous constatons donc qu’il existe des moyens de défense incontestables contre toutes les dispositions relatives à la pornographie infantile telles qu’elles sont interprétées par la Cour suprême. En particulier, le Code prévoit un moyen de défense fondé sur la valeur artistique, interprété de manière assez large : « Toute valeur artistique objectivement établie, aussi minime soit-elle, suffit à fonder le moyen de défense. Tant qu’il produit de l’art, l’artiste ne devrait tout simplement pas craindre d’être poursuivi en vertu du par. 163.1(4). » (Sharpe, par. 63)

Toute poursuite dans ce sens serait malvenue. Nous vous prions instamment de reconsidérer votre décision à la lumière de ces éléments et de renoncer à votre action. Bien que la violence sexuelle et toute forme d’exploitation des enfants soient bien évidemment condamnables, toute censure gouvernementale l’est tout autant. Les artistes ont toujours exploré et exploreront toujours ces sujets à travers leur œuvre. Poursuivre en justice un auteur ou un éditeur pour avoir illustré telle ou telle violence dans le contexte d’une œuvre romanesque est en effet contraire à l’intérêt public, et cela fait frémir la communauté littéraire et artistique. Nous vous demandons donc de revenir sur votre décision et de cesser de censurer la littérature par le biais du Code pénal.

 

Bien sincèrement vôtre,
Chère Faith Zwibel, LL.B., LL.M.
Directrice du programme des libertés fondamentales, ACLC

Lettre du ministre de la Justice du Québec – Pornographie juvénile

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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