Déposition orale devant la Commission permanente de la politique judiciaire de l’Assemblée législative de l’Ontario (projet de loi 100, Loi de 2022 visant à maintenir l’Ontario ouvert aux affaires)
42e législature, 2e session
Mardi 5 avril 2022
Abby Deshman
Directrice du programme de justice pénale, Association canadienne des libertés civiles
Thomas Naciuk
Stagiaire en droit d’intérêt public, Association canadienne des libertés civiles
Je vous remercie de m’avoir invité à prendre la parole ici au sujet du projet de loi 100.
Je m’appelle Thomas Naciuk et je suis stagiaire en droit d’intérêt public à l’Association canadienne des libertés civiles. À mes côtés se trouve Abby Deshman, directrice de notre programme de justice pénale.
L’ACLC défend les droits et libertés de tous les Canadiens. Cela inclut les libertés fondamentales garanties par la Charte: la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. Notre démocratie ne dépend pas seulement de ces droits et libertés fondamentaux : elle en est le fondement même. Le projet de loi 100 met en péril ces libertés, qui sont le moteur de notre démocratie. L’ACLC estime que ce projet de loi devrait être retiré ou faire l’objet d’amendements substantiels afin de le rendre conforme à notre Constitution.
Le projet de loi 100 constitue une réaction excessive. Il s’agit d’une réaction précipitée au blocage du pont Ambassador et à l’occupation du centre-ville d’Ottawa survenus plus tôt cette année. Il présente un attrait superficiel, compte tenu des ravages causés par ces incidents. Cependant, plutôt que de combler une lacune dans la loi, le projet de loi 100 reproduit des interdictions existantes en des termes vagues et ambigus et étend les pouvoirs de la police au-delà des limites constitutionnelles. Même si le gouvernement a peut-être en tête des blocages particuliers, ce projet de loi risque de criminaliser un groupe beaucoup plus large, comprenant les Autochtones, les Noirs et d’autres personnes racialisées qui critiquent le gouvernement, les mauvaises conditions de travail, ainsi que les riches et les puissants.
Tout d’abord, le projet de loi 100 ne comble pas une lacune juridique. Il est déjà illégal d’occuper les rues d’une ville ou de bloquer un poste-frontière pendant plusieurs jours d’affilée. En supposant que toutes les « infrastructures de transport protégées » constituent des biens, l’obstruction ou l’entrave à l’usage licite de ces biens constitue, par définition, un méfait au sens de l’article 430 du Code criminel, qu’elle « entrave l’activité économique normale » ou mette autrui en danger, comme l’exigerait le projet de loi 100, conformément au paragraphe 2(1). Dans les cas plus graves, lorsqu’il existe un risque réel de violence, le droit pénal va encore plus loin et interdit les rassemblements illégaux et les émeutes, comme le prévoit la partie II du Code criminel. La police dispose de pouvoirs d’arrestation pour faire respecter ces lois. En fin de compte, ces infractions relèvent du pouvoir discrétionnaire de la police et du ministère public, qui doit être exercé dans l’intérêt public. Ce pouvoir discrétionnaire tient déjà compte des types d’impacts économiques mis en avant dans le projet de loi 100, ainsi que de l’importance de la dissidence. Dupliquer la législation existante complique inutilement le droit, le rendant moins accessible.
Deuxièmement, ce projet de loi porte en effet atteinte au droit de manifester pacifiquement. En définissant les interdictions prévues à l’article 2 du projet de loi en termes d’entrave à l’« usage normal » des infrastructures de transport protégées, il va au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir l’ordre public et ne fait aucune concession aux manifestations qui causent des désagréments ou des perturbations. S’opposer au pouvoir est souvent perturbateur. Les grèves et les piquets de grève, par exemple, visent à exercer une pression sur les employeurs par le biais d’une action collective. Ce n’est pas par courtoisie que les manifestants utilisent des mégaphones pour obtenir des changements, mais pour une bonne raison. Sans cela, les riches et les puissants, y compris le gouvernement, n’écouteraient jamais certaines voix. Pour la même raison, les défenseurs autochtones des terres ont organisé des blocages ferroviaires près du territoire mohawk de Tyendinaga, entre Toronto et Montréal, en 2020 ; les militants pour le climat ont provoqué des retards à l’aéroport Pearson de Toronto à l’automne ; et les manifestations en mémoire de George Floyd se sont répandues à travers le monde. Parfois, demander le changement poliment, avec le sourire, est précisément le genre de raisonnement qui contribue aux conditions en cause.
Dans le même ordre d’idées, les exceptions prévues au paragraphe 2(3) pour les obstacles mineurs ou « facilement contournables » introduisent un élément d’incertitude dans la loi. La notion de « facilité » est en effet très subjective. Si une manifestation peut être évitée en faisant un détour de dix minutes, est-elle « facilement évitable » ? En voiture ? À pied ? En fauteuil roulant dans la neige ? Dans une communauté isolée ou autochtone, où il n’y a peut-être qu’une seule route, une obstruction pourrait ne jamais être « facilement évitable ». Pourtant, le droit de manifester ne se limite pas aux pelouses de Queen’s Park et de la Colline du Parlement. L’expression démocratique est également protégée dans les communautés rurales. Pour toutes ces raisons, l’ACLC estime que le projet de loi 100 porte atteinte aux libertés fondamentales et aux droits à l’égalité.
Enfin, l’ACLC estime que les pouvoirs de la police ne devraient pas être étendus à la légère, ce qui est d’autant plus difficile à justifier en l’espèce que la police n’a pas épuisé les outils dont elle dispose déjà. Le projet de loi donnerait à la police le pouvoir de saisir des objets et des véhicules et de suspendre les permis de conduire. L’ACLC est particulièrement préoccupée par les pouvoirs de suspension sur la voie publique proposés à l’article 7 du projet de loi. Contrairement aux dispositions du Code de la route relatives à l’échec à un test d’alcoolémie, le projet de loi 100 ne repose sur aucune mesure empirique, mais sur la norme bien plus souple des « motifs raisonnables de croire », telle qu’évaluée par un seul agent de police. Ces pouvoirs soulèvent d’importantes questions quant à la constitutionnalité du projet de loi au regard des articles 2, 7, 8 et 9 de la Charte.
Au nom de l’ACLC, j’invite instamment cette commission à considérer la situation dans son ensemble. Les droits sont des relations sociales qui permettent ou restreignent les actions des personnes les unes par rapport aux autres. L’ACLC reconnaît que le droit de manifester a ses limites. Dans une société libre et démocratique, il doit y avoir la possibilité de contester l’autorité, y compris par des perturbations, sans pour autant donner carte blanche à la création d’un désordre et d’un chaos généralisés. Le projet de loi 100 s’écarte de cet équilibre démocratique, en limitant le droit de manifester dans un large éventail de lieux au point de le rendre inopérant. Ce projet de loi devrait être retiré ou faire l’objet d’amendements importants afin de garantir sa constitutionnalité.
C’est tout ce que j’avais à dire. Merci de m’avoir écouté.
Auteur invité : Tom Naciuk
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
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