Jusqu’où les agents de police peuvent-ils aller lorsqu’ils procèdent à une arrestation « préventive » ? Des manifestants innocents peuvent-ils être arrêtés même s’ils n’ont rien fait de mal ? La police peut-elle procéder à une arrestation pour tenter de prévenir une atteinte potentielle à l’ordre public ? Ces questions, parmi d’autres, sont au cœur de l’appel Fleming c. Ontario, dont l’audience se tient aujourd’hui devant la Cour suprême du Canada.
Randy Fleming a été arrêté le 24 mai 2009 à Caledonia, en Ontario, par sept agents de police de la province. Il se trouvait seul et participait à une manifestation politique pacifique lorsqu’il a été contraint de quitter la voie publique pour pénétrer sur une propriété privée. Son arrestation a été ostensiblement fondée sur un pouvoir de police issu de la common law qui ne figure ni dans le Code criminel ni dans aucune autre loi : celui d’arrêter une personne afin de prévenir une « atteinte présumée à l’ordre public ». Une atteinte à l’ordre public peut consister en un préjudice ou une menace de préjudice causé à une personne ou à un bien. Une « atteinte présumée » signifie simplement que l’agent de police doit seulement être raisonnablement certain qu’une atteinte à l’ordre public pourrait se produire.
Dans cette affaire, la police craignait que les manifestants autochtones occupant le terrain sur lequel M. Fleming avait pénétré ne recourent à la violence. Au cours de cette arrestation « préventive », M. Fleming a été blessé de manière irréversible par les agents.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario, la doctrine des « pouvoirs accessoires » a rendu l’arrestation de M. Fleming légale, même s’il n’était pas en train de commettre un crime ni même soupçonné d’en avoir commis un. Les pouvoirs accessoires sont de nouveaux pouvoirs accordés à la police qui peuvent être créés par les juges en vertu de la common law, sur la base d’une ancienne affaire britannique. Si le recours aux pouvoirs accessoires peut se justifier (par exemple, lorsque la police enquête sur des faits apparents de violence conjugale après qu’un appel au 911 a été brusquement interrompu), l’utilisation de ce pouvoir devrait faire l’objet d’une analyse rigoureuse au regard de la Charte . En particulier dans des affaires comme celle de M. Fleming, où ce pouvoir est utilisé pour restreindre la liberté d’expression légitime.
L’ACLC s’inquiète de l’octroi de pouvoirs policiers mal définis, fondés sur la common law, qui permettent à la police de priver les citoyens de leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, à savoir le droit à la liberté, à la sécurité de la personne et à ne pas être soumis à une détention arbitraire. Nous intervenons afin de veiller à ce que ces pouvoirs soient dûment limités.
Les pouvoirs accessoires de la police découlant de la common law ont été invoqués pour justifier bien plus que de simples arrestations préventives. Les perquisitions sans mandat, les barrages routiers spontanés et la rétention de piétons à des fins d’enquête relèvent tous de la doctrine des pouvoirs accessoires. Le pouvoir d’arrêter une personne pour atteinte présumée à l’ordre public mérite une attention particulière, car il est utilisé à l’encontre de personnes qui n’ont ni commis d’infraction ni menacé de le faire. Il échappe également au contrôle juridictionnel puisque, contrairement à une arrestation suivie de la mise en accusation, les circonstances qui ont donné lieu à la détention ne sont presque jamais portées devant un tribunal.
L’affaire Fleming revêt donc un caractère exceptionnel, car elle offre à la plus haute juridiction du Canada une occasion rare de se prononcer de manière définitive sur les limites du pouvoir d’arrestation pour atteinte présumée à l’ordre public. Le coût social considérable pour notre liberté d’expression qui découle de ce pouvoir policier mal défini et non codifié pourrait enfin être réduit de manière appropriée si la Cour exigeait une analyse rigoureuse au regard de la Charte .
L’ACLC a estimé que l’exercice des pouvoirs accessoires par la police devrait faire l’objet d’une analyse au regard de la Charte, comme l’ont proposé les juges Binnie, LeBel et Fish de la Cour suprême dans leurs motifs concordants dans l’affaire Clayton, jugée en 2007. En l’absence d’un critère plus rigoureux, les pouvoirs accessoires ont été utilisés pour justifier un certain nombre d’incidents de fautes professionnelles de la police, notamment lors du G20.
L’ACLC demandera également au tribunal de préciser que, lorsqu’une arrestation est effectuée pour atteinte présumée à l’ordre public, la personne arrêtée doit être remise en liberté immédiatement, dès que le risque d’atteinte à l’ordre public a disparu. Une détention prolongée ne saurait en aucun cas se justifier dans ces circonstances.
L’intervention de l’ACLC dans l’affaire Fleming s’inscrit dans le cadre de notre action continue visant à défendre votre droit à ne pas subir l’abus de pouvoir de la police, ainsi qu’à protéger les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Nous remercions nos avocats Sean Dewart, Adrienne Lei et Mathieu Belanger de nous représenter à titre gracieux, et nous attendons avec impatience de voir comment la Cour traitera les questions importantes soulevées par cette affaire.
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.
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