Le 24 juillet 2025, la Cour suprême du Canada (CSC) a rejeté un appel qui contestait la constitutionnalité de deux infractions liées au travail du sexe dans le Code criminel. Les appelants dans l’affaire Kloubakov sont des tiers (non-travailleurs du sexe) qui ont contesté les interdictions de se procurer des services sexuels et d’en tirer un avantage matériel, en faisant valoir que ces interdictions violaient les droits des travailleurs du sexe à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7 de la Charte).
Ces dispositions font partie de la réponse du Parlement à la décision historique de la CSC dans l’affaire Canada c. Bedford. Dans l’arrêt Bedford de 2013, la CSC a estimé que les dispositions antérieures du Code pénal interdisant aux travailleurs du sexe d’avoir accès aux mesures visant à protéger leur sécurité étaient inconstitutionnelles car elles exposaient les travailleurs du sexe à des conditions dangereuses et les mettaient en danger de subir des violences et d’autres préjudices.
Les appelants dans l’affaire Kloubakov ont fait valoir que les dispositions contestées du Code pénal ne traitaient pas de manière substantielle et rigoureuse les préjudices identifiés dans l’affaire Bedford. Cependant, la CSC n’est pas d’accord et juge que, lorsqu’elles sont interprétées correctement, les deux infractions permettent aux travailleurs du sexe, ou aux personnes qu’ils embauchent, de mettre en œuvre les mesures de sécurité recommandées dans l’arrêt Bedford. Ces mesures comprennent l’utilisation d’endroits fixes à l’intérieur, l’embauche de tiers pour fournir des services, le travail avec d’autres travailleurs du sexe et l’échange d’information sur les conditions de travail sécuritaires.
Bien que cette interprétation de la loi clarifie certaines des façons dont les travailleurs du sexe peuvent protéger leur sécurité, elle ne répond que partiellement aux nombreuses préoccupations soulevées par le nouveau régime fédéral régissant le travail du sexe. Par exemple, la CSC a refusé de se prononcer sur la question de savoir si les travailleurs du sexe courent un plus grand risque de préjudice du fait qu’ils n’ont pas accès aux services de sécurité offerts par les « entreprises commerciales », telles que les agences d’escorte commerciales, plutôt que de louer des services de sécurité eux-mêmes ou par le biais d’un accord de coopération avec d’autres travailleurs du sexe.
L’ACLC est intervenue dans l’affaire Kloubakov pour faire valoir que la sécurité des travailleurs du sexe doit être interprétée comme un objectif fondamental des nouvelles dispositions du Code pénal à la lumière de l’affaire Bedford . Étant donné que l’analyse par le tribunal des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne des travailleurs du sexe, protégés par la Charte, l’obligeait à comparer l’impact des nouvelles dispositions aux objectifs visés, la manière dont ces objectifs étaient formulés était cruciale pour l’analyse de l’article 7.
Il est décevant que la CSC n’ait pas donné la priorité à l’objectif de sûreté et de sécurité dans son analyse, le traitant plutôt comme une priorité parmi d’autres. Il est également décevant que la CSC n’ait pas pris en compte de manière significative les preuves relatives aux expériences vécues par les travailleurs du sexe, notamment en refusant aux groupes représentant les travailleurs du sexe la permission d’intervenir. Ce débat n’est pas encore terminé, car certaines des questions sur lesquelles la CSC a refusé de se prononcer sont carrément soulevées dans l’affaire Alliance canadienne pour la réforme du droit du travail sexuel c. Canada. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de l’Ontario.
L’ACLC remercie Zain Naqi et Annecy Pang de Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.
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