Le 19 avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos de Québec (2024 CSC 13). Il a été demandé à la CSC d’examiner une disposition du Code du travail du Québec qui exclut les cadres de la définition du terme « employé ». La CSC devait décider si cette exclusion violait le droit à la liberté d’association protégé par la Charte.
L’une des questions clés de cet appel était de savoir si les travailleurs affirmant que leurs droits d’association ont été violés par l’État doivent satisfaire à un critère distinct et plus élevé lorsqu’ils recherchent une intervention positive de l’État plutôt qu’une protection négative contre l’ingérence de l’État. Les arguments de l’ACLC devant la CSC ont mis en évidence le caractère illusoire de la distinction entre « droits positifs » et « droits négatifs » dans les relations de négociation collective (et dans le droit de manière plus générale), étant donné que l’État fait toujours des choix délibérés lorsqu’il prescrit ce qui est requis, interdit ou autorisé par la loi.
La majorité de la CSC a confirmé qu’il n’existe qu’un seul critère pour évaluer une demande de liberté d’association, que cette demande soit fondée sur des droits « positifs » ou « négatifs » allégués. Le critère applicable, élaboré dans l’affaire Dunmore c. Ontario (Procureur général) (2001 CSC 94), exige que les tribunaux examinent (1) si l’activité relève du champ d’application de la garantie de liberté d’association de la Charte et (2) si l’action gouvernementale interfère avec l’activité protégée par la Charte dans son but ou dans son effet.
En appliquant la première étape du test aux faits en cause, la majorité de la CSC a conclu que la demande de l’Association portait sur des activités protégées par l’alinéa 2d) de la Charte, comme le droit de former une association suffisamment indépendante de l’employeur, de présenter des observations collectives à l’employeur et de voir ces observations examinées de bonne foi.
Toutefois, la CSC a jugé que la deuxième étape du test n’était pas remplie, puisque l’exclusion législative n’avait pas pour objet de porter atteinte aux droits d’association des gestionnaires, mais plutôt (1) d’établir une distinction entre la gestion et les opérations dans les hiérarchies organisationnelles, (2) d’éviter de placer les gestionnaires dans une situation de conflit d’intérêts entre leur rôle d’employés dans la négociation collective et leur rôle de représentants de l’employeur dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, et (3) de donner aux employeurs l’assurance que les gestionnaires représenteraient leurs intérêts, tout en protégeant les intérêts communs distinctifs des employés. La CSC a également estimé que l’Association n’avait pas démontré que l’exclusion législative avait pour effet d’entraver substantiellement les droits de ses membres à une véritable négociation collective. En effet, les membres de l’Association ont pu s’associer et négocier collectivement avec leur employeur malgré l’exclusion législative.
L’ACLC est heureuse de constater que la CSC a réaffirmé que les demandeurs qui sont exclus des régimes de négociation collective ne portent pas un fardeau juridique distinct et plus élevé. Cependant, la décision de la CSC est décevante dans la pratique, car elle suggère qu’il sera toujours difficile pour ces plaignants d’établir une violation de leurs droits d’association.
L’ACLC remercie Danielle Glatt et Catherine Fan (Paliare Roland) pour leur excellent travail pro bono dans ce dossier.
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