Samedi 16 mai 2020

L’honorable Andrea Anderson-Mason, c.r.
Ministre de la Justice et procureure générale
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Chancery Place
675, rue King
Fredericton (N.-B.) E3B 1E9

PAR E-MAIL

Objet : Droits en matière de mobilité et déplacements au Nouveau-Brunswick

Monsieur le Procureur général,

Nous vous écrivons au sujet du décret obligatoire récemment renouvelé et révisé du Nouveau-Brunswick concernant la COVID-19. Nous vous écrivons aujourd’hui plus particulièrement au sujet des articles 10 à 12 de l’ordonnance, qui interdisent les déplacements non essentiels vers la province du Nouveau-Brunswick. En tant que responsable de l’état de droit dans la province, nous vous invitons vivement à examiner les risques constitutionnels que présente cette ordonnance.

Lorsque cela s’est avéré nécessaire et proportionné, la pandémie actuelle a nécessité la mise en place de certaines mesures temporaires limitant les droits et libertés des Canadiens. Certains gouvernements ont réussi à le faire d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés — la loi suprême du Canada qui s’applique sur l’ensemble du territoire, en toutes circonstances. Toute mesure prise qui restreint les droits des Canadiens doit être à la fois raisonnable et justifiée de manière démontrable. Il s’ensuit que les restrictions des droits doivent être fondées sur des preuves de nécessité et de proportionnalité ; la peur et la spéculation ne suffisent pas.

De plus, la Confédération canadienne s’est depuis longtemps efforcée d’éviter la balkanisation régionale, en favorisant l’ouverture des frontières provinciales et la libre circulation des personnes sur son territoire. Interdire aux « étrangers » de quitter une province pour en rejoindre une autre ne relève probablement de la compétence d’aucune province, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867.

En ce qui concerne les droits à la libre circulation, conformément au paragraphe 6(2) de la Charte, toute personne peut s’établir dans n’importe quelle province et a le droit d’y gagner sa vie. Les droits à la libre circulation des Canadiens sont sacro-saints ; même la clause dérogatoire de la Loi constitutionnelle de 1982 ne peut en priver l’application. Les seules dérogations à l’article 6 qui sont autorisées sont celles qui peuvent être justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte, à savoir celles qui sont à la fois raisonnables et manifestement justifiées. À notre avis, les restrictions imposées par la province sur les déplacements non essentiels ne répondent à aucun de ces critères.

En réalité, votre gouvernement a mis en place des mesures qui pourraient ne pas résister à un contrôle juridictionnel. Malgré les exceptions prévues à l’article 10, la notion de « déplacement non nécessaire » reste, à la lecture du texte de loi, ambiguë, arbitraire et dépourvue de toute garantie procédurale. Il semble que les agents de la paix aient le pouvoir discrétionnaire exclusif de déterminer si une personne a enfreint le décret et puissent alors, en pratique, la « bannir » de la province sans aucune procédure régulière digne de ce nom.

Avec tout le respect que nous vous devons, nous estimons que les mesures exceptionnelles et les pouvoirs de police prévus par l’arrêté d’urgence vont trop loin et entraînent des atteintes aux droits protégés par la Constitution. Rien ne prouve que la province ne pourrait pas atteindre les mêmes objectifs de santé publique par des moyens moins drastiques, notamment en exigeant que tous les visiteurs entrant dans la province répondent à certaines questions à leur arrivée (comme le prévoit déjà l’article 9 de l’ordonnance obligatoire) et même en imposant une période d’auto-isolement à leur entrée. Même si une obligation d’auto-isolement est justifiable pour les personnes arrivant d’autres provinces – où elles ont peut-être déjà effectué une longue période d’auto-isolement –, on ne voit absolument pas pourquoi une telle obligation serait considérée comme insuffisante pour gérer le risque pour la santé publique posé par la pandémie de COVID-19.

De plus, vous renforcez les restrictions à la mobilité alors même que le risque pour la santé publique est, en réalité, en baisse. À l’heure où nous écrivons ces lignes, votre province ne compte que deux cas actifs et n’a enregistré aucun nouveau cas au cours des huit derniers jours. Vous n’avez jamais fourni de preuves démontrant en quoi l’entrée dans la province de personnes qui se conforment déjà à l’obligation de s’isoler constituerait une menace significative pour la santé publique. À ce titre, une interdiction totale d’entrer dans la province est inutile et disproportionnée.

Nous ne prétendons pas qu’il existe une solution unique en matière de gestion des urgences au Canada. Il va sans dire que votre province doit tenir compte de considérations propres au Nouveau-Brunswick. Chaque province et territoire a adopté une approche de gestion des urgences adaptée à la situation particulière de la santé publique et aux spécificités de la région. Mais tous doivent le faire dans le respect de la Constitution.

L’ACLC est une ONG indépendante à but non lucratif qui, depuis 1964, s’oppose au pouvoir et défend la liberté au Canada. Nous avons comparu des centaines de fois devant les tribunaux à travers le Canada et avons engagé des actions en justice contre des gouvernements dans d’autres juridictions pendant la pandémie de COVID-19. Nous vous serions reconnaissants de pouvoir discuter de tout cela avec vous-même ou vos représentants, et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir accorder toute votre attention à cette question importante.

Cordialement,

Michael Bryant, directeur général de l’

Cara Zwibel
, directrice du programme « Libertés fondamentales »

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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