Un enseignant qui avait fait valoir devant la Cour suprême que le fait d’avoir filmé en secret le décolleté de ses élèves ne constituait pas du voyeurisme, au motif que les écoles sont des lieux publics où les élèves sont constamment vus, voire filmés, par des caméras de sécurité, a perdu son procès. Il est difficile de ne pas penser que le bon sens a prévalu dans l’affaire R c. Jarvis; la décision rendue le 14 février par la Cour constitue une victoire retentissante pour le droit à la vie privée des élèves et, plus largement, pour l’ensemble de la population canadienne.
L’ACLC a fait valoir que les élèves devaient bénéficier d’un droit à la vie privée concernant leur corps à l’école — même si l’établissement scolaire est un espace quasi-public, même s’il est équipé de caméras de sécurité, il est tout simplement inacceptable d’utiliser ces éléments pour affirmer que nos jeunes ne peuvent raisonnablement s’attendre à aucune intimité lorsque quelqu’un pointe une caméra espion vers leur décolleté. Et nous sommes allés plus loin, en faisant valoir par principe que le fait que n’importe qui puisse être vu, voire filmé, dans un espace public ne saurait automatiquement nous priver de nos droits à la vie privée. Aujourd’hui, la Cour nous a donné raison, affirmant sans équivoque que « la vie privée, telle qu’on l’entend habituellement, n’est pas un concept tout ou rien, et le fait de se trouver dans un espace public ou semi-public ne nie pas automatiquement toute attente en matière de vie privée en ce qui concerne l’observation ou l’enregistrement ». C’est une bonne nouvelle pour tous les Canadiens qui sont de plus en plus soumis à la surveillance dans les espaces publics et quasi-publics.
Les faits de l’affaire sont les suivants : Ryan Jarvis a utilisé un stylo caméra au sein du lycée où il enseignait pour filmer en secret des élèves de sexe féminin et une enseignante, principalement à hauteur de poitrine. Il a été accusé de voyeurisme. Devant la Cour d’appel de l’Ontario, il a été acquitté, car la Cour a estimé que les vidéos n’avaient pas été tournées dans des circonstances où les élèves pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que leur vie privée soit respectée. Pourquoi ? Parce que les victimes ont été filmées par l’accusé dans des zones publiques de l’établissement où elles pouvaient être vues par d’autres personnes – et où elles étaient également filmées par des caméras de vidéosurveillance.
L’ACLC a adopté une position de principe selon laquelle une approche « tout ou rien » en matière de vie privée dans l’espace public est erronée — et constitue un écart majeur par rapport aux décisions judiciaires antérieures qui, au contraire, ont affirmé que même en public, les personnes conservent un certain droit à la vie privée. De plus, l’école est un lieu où la loi oblige nos enfants à se rendre. Il est donc impératif de protéger la vie privée, l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle de ce groupe vulnérable dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
Lorsque nous installons des caméras de surveillance dans nos écoles, l’argument le plus souvent avancé est celui de la sécurité de nos jeunes. Il est du plus haut degré d’hypocrisie de prétendre que la présence de ces caméras prive les élèves de leur droit à la vie privée alors que quelqu’un prend des photos à leur insu du corps des filles et des femmes. Lorsque l’on réfléchit à ce qu’est une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut adopter une approche fondée sur des principes, examiner l’ensemble des circonstances et garder à l’esprit que la vie privée protège les personnes, et non les lieux. La Cour a aujourd’hui souscrit à cette approche, rejetant l’idée selon laquelle une attente raisonnable en matière de vie privée repose uniquement sur le lieu, et dressant une liste non exhaustive de facteurs pouvant entrer en ligne de compte dans une analyse, y compris un certain nombre de facteurs identifiés par l’ACLC dans notre mémoire : la nature du lieu, la manière dont l’observation ou l’enregistrement est effectué (y compris l’utilisation ou les capacités de la technologie), l’objet ou la nature de l’intrusion, les règles ou règlements qui régissent l’espace, la relation entre l’observateur et la personne observée, ainsi que les caractéristiques personnelles de la personne qui a été observée ou enregistrée (y compris le fait que cette personne soit un enfant ou un adolescent).
Cette approche fondée sur la « globalité des circonstances », telle que nous l’avons préconisée, constitue le meilleur moyen de garantir la réalisation de l’objectif de l’infraction de voyeurisme, à savoir la protection de la vie privée et de l’intégrité sexuelle des personnes, en particulier dans un contexte d’évolution technologique.
Plus généralement, les droits de toute personne au Canada qui est régulièrement filmée et susceptible d’être captée par l’objectif d’une caméra dès qu’elle emprunte un trottoir public ont été confirmés. Si la simple possibilité d’être observé ou filmé avait été considérée comme une atteinte à nos droits à la vie privée, comme le soutenait en substance l’équipe juridique de M. Jarvis, nous aurions alors été confrontés à une crise des droits de très grande ampleur, dépassant largement le cadre des couloirs et des salles de classe. Heureusement, la Cour a fermement rejeté cet argument et a confirmé son engagement en faveur d’une approche contextuelle et normative de la vie privée face aux évolutions technologiques.
L’ACLC est représentée par Jonathan Lisus et Zain Naqi, du cabinet Lax O’Sullivan Lisus Gottlieb LLP.
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L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.
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