L’ACLC se réjouit à l’idée d’étudier en détail le projet de loi déposé aujourd’hui, dont le titre complet est « Loi portant promulgation de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, de la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données, et apportant les modifications corrélatives et connexes à d’autres lois ».
Nous espérons que ce projet de loi apportera des améliorations significatives par rapport à la précédente tentative, présentée lors de la dernière législature sous le nom de projet de loi C-11. Ce projet de loi, présenté comme un moyen de renforcer la protection de la vie privée face aux empiétements du secteur privé et à un modèle économique de l’Internet de plus en plus tributaire de flux illimités de données personnelles, n’a, dans l’ensemble, pas été à la hauteur de cet objectif. En effet, l’ACLC partageait l’avis de Daniel Therrien, alors commissaire à la protection de la vie privée du Canada, selon lequel le projet de loi affaiblissait en réalité tant la protection de la vie privée que la responsabilité des organisations avides de nos données. À l’époque, j’avais écrit que le projet de loi C-11 était « insuffisant pour répondre à la réalité selon laquelle les modèles d’affaires du XXIe siècle nous présentent non seulement comme des consommateurs, mais aussi comme les produits consommés » et, de plus, qu’il ne comblait pas les lacunes juridiques qui ont permis les récents scandales liés aux renseignements personnels — l’affaire Facebook/Cambridge Analytica visant à compromettre des élections démocratiques, la fourniture d’outils de reconnaissance faciale de Clearview AI aux forces de police à travers le pays, l’utilisation non consensuelle de l’analyse faciale par Cadillac Fairview — aient pu se produire, en toute impunité et sans possibilité de sanction.
Alors, quels sont les points que nous suivons et pour lesquels nous espérons une évolution ?
1. La reconnaissance de la vie privée comme un droit humain, et non simplement comme un intérêt individuel devant être mis en balance avec des intérêts commerciaux concurrents. Cela semble peu probable, mais revêt une importance capitale.
2. Des pouvoirs d’application renforcés pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, notamment la possibilité d’imposer des sanctions administratives en cas de violation des règles relatives au consentement, qui n’étaient pas prévues dans le régime proposé par le projet de loi C-11.
3. Le rétrécissement de la justification fondée sur les « activités commerciales » pour la collecte et l’utilisation des données, qui, dans la loi C-11, a vidé de sa substance la notion de consentement sans prévoir de garanties adéquates quant à ce que pourrait constituer une « activité commerciale raisonnable ».
4. Une protection explicite et fondée sur des principes pour les types d’informations sensibles, notamment les données biométriques (comme la reconnaissance faciale) et les informations génétiques, assortie d’une interdiction de toute forme de collecte sans consentement.
5. Le droit non seulement d’être informé (c’est-à-dire la transparence) lorsque des décisions automatisées nous concernant sont prises par l’IA et de savoir comment ces décisions sont prises, mais aussi le droit de recours lorsque l’IA commet des erreurs, y compris en cas de décisions discriminatoires.
6. Des zones « interdites » pour la manipulation comportementale fondée sur un profilage et un ciblage très précis.
7. Des orientations claires concernant la dépersonnalisation, l’anonymisation et la pseudonymisation des données à caractère personnel, ainsi qu’un cadre permettant d’intégrer l’ensemble de ces catégories dans le champ d’application de la loi, assorties de garanties appropriées.
8. Protection particulière de la vie privée des enfants.
9. Une couverture explicite des partis politiques canadiens, comme l’ont demandé l’ACLC et de nombreux autres acteurs, dont, tout récemment, Élections Canada.
Voici la liste des finalistes. Restez à l’écoute.



