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Le gouvernement de l’Ontario examine actuellement le projet de loi 87 : Loi visant à mettre en œuvre des mesures en matière de santé et des mesures relatives aux personnes âgées par la promulgation, la modification ou l’abrogation de diverses lois, qui semble n’être qu’une série de modifications bureaucratiques pointilleuses sans importance en dehors de la communauté médicale. Mais derrière cette apparence ennuyeuse se cache une menace pour la vie privée qu’il convient de prendre au sérieux. Le projet de loi 87 confère au gouvernement de nouveaux pouvoirs étendus lui permettant de recueillir de nouvelles informations médicales et psychologiques à caractère privé sur les médecins, qui seront utilisées à des fins non précisées. Cela crée un dangereux précédent pour toutes les professions réglementées, des comptables aux travailleurs sociaux. Cet article explique comment deux dispositions du projet de loi 87 (articles 2 et 4 de l’annexe 4) pourraient porter atteinte à la vie privée des médecins et donne des exemples de la manière dont chacun de ces pouvoirs pourrait être utilisé.

Tout d’abord, l’article 2 autorise le ministre de la Santé à exiger des ordres professionnels (les organismes chargés de réglementer la profession médicale) qu’ils communiquent les renseignements médicaux personnels des médecins s’il le juge nécessaire pour déterminer « si l’ordre professionnel s’acquitte de ses obligations » ou « s’il y a lieu pour le ministre d’exercer un pouvoir » en vertu de trois lois provinciales.

Quelles informations le ministre peut-il obtenir ? Selon le projet de loi 87, les « informations médicales personnelles » comprennent l’état de santé physique et mentale de la personne, ses antécédents médicaux familiaux, ainsi que le fait qu’elle se soit ou non inscrite comme donneur d’organes. En théorie, le ministre ne peut pas demander plus d’informations « que ce qui est nécessaire aux fins » énumérées dans l’une des trois lois provinciales, mais comme indiqué ci-dessous, ces fins sont pour la plupart ouvertes, ce qui laisse au ministre une grande latitude quant aux informations jugées nécessaires.

À quelles fins ces informations peuvent-elles être utilisées ? Les trois lois provinciales en cause sont la Loi sur les professions de la santé réglementées (RHPA), la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies et la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les frais de délivrance. Seule la RHPA énumère explicitement les pouvoirs du ministre, qui comprennent la communication d’informations au commissaire à l’équité afin de vérifier les qualifications d’accès à la profession, l’établissement de règles de conduite et la définition de critères de qualification et de sélection pour les comités de l’Ordre, tels que le comité de discipline ou le comité d’aptitude à l’exercice de la profession. En termes simples, le ministre peut contrôler l’accès à la profession médicale, les règles de conduite une fois que l’on exerce la profession, ainsi que les comités disciplinaires chargés de faire respecter ces règles.

Supposons donc que le commissaire à l’équité examine les critères d’accès à la profession médicale. Le ministre pourrait-il exiger des ordres des médecins qu’ils fournissent des informations sur les médecins ayant connu des problèmes de santé mentale au cours de la période la plus récente, afin de déterminer s’il est nécessaire de fixer un seuil minimal en matière de santé mentale pour l’accès à la profession ? Ou prenons le cas d’un ministre cherchant à définir les qualifications requises pour les nouveaux membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude à l’exercice de la profession d’un ordre des médecins. Si certains troubles médicaux ou psychiatriques sont régulièrement invoqués comme moyens de défense devant ces comités, le ministre pourrait-il exiger des ordres qu’ils divulguent si des membres de la famille des candidats ont souffert de ces troubles, afin d’évaluer le risque de partialité ?

Deuxièmement, l’article 4 autorise le ministre à recueillir des renseignements personnels à des fins de « planification et de recherche en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé », remplaçant ainsi la formulation antérieure qui ne mentionnait que la planification. La recherche est définie comme « l’étude de données et d’informations relatives à la planification des ressources humaines dans le domaine de la santé » – une autre disposition à portée très large.

Quelles informations le ministre peut-il obtenir ? La notion de « données à caractère personnel » est définie de manière bien plus large que celle de « données à caractère personnel relatives à la santé » ; elle englobe, outre les informations médicales, l’origine ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, les transactions financières, l’adresse, les « opinions personnelles » et les communications confidentielles.

Heureusement, ces informations sont anonymisées ; le ministre ne peut donc pas déterminer immédiatement quel médecin correspond au profil d’un homme homosexuel qui vient de divorcer et qui a du mal à payer ses cotisations à l’Ordre. Mais pour certaines minorités, cela pourrait suffire à permettre leur identification. Par exemple, la planification des ressources humaines s’effectue souvent au niveau local, et dans une localité donnée, il y a souvent très peu de médecins noirs ou autochtones, dont les informations pourraient être facilement identifiables. Des recherches sur, disons, l’intégration de différentes origines ethniques dans la profession médicale pourraient citer en exemple des médecins issus de ces minorités présentant des détails personnels inhabituels.

Mais pourquoi devriez-vous vous soucier de la vie privée des médecins ? Après tout, ces informations pourraient tout à fait servir à déterminer si un médecin est capable – physiquement, émotionnellement ou psychologiquement – de se montrer à la hauteur des normes que nous attendons de lui. Mais le texte du projet de loi 87 ne prévoit aucune limitation explicite quant aux types d’informations pouvant être utilisées. Il ne fournit pas non plus de lignes directrices permettant de déterminer si ces informations sont nécessaires – une décision laissée entièrement à la discrétion du ministre. Une fois ce type de pouvoir discrétionnaire jugé acceptable, le gouvernement pourrait-il chercher à obtenir les mêmes pouvoirs à l’égard d’autres professions réglementées, ou plus généralement dans le cadre de procédures disciplinaires ?

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