La récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Banque Royale du Canada c. Trang revêt une importance particulière dans le débat sur le droit à la vie privée au Canada. Cette décision souligne que le consentement à la divulgation de renseignements personnels peut être présumé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE ») « lorsque les renseignements sont “moins sensibles” » (paragraphe 34, citant la LPRPDE, annexe 1, article 4.3.6).

La LPRPDE régit la manière dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et communiqués par les organisations commerciales privées. En vertu de cette loi, il est interdit aux organisations de divulguer de telles informations à l’insu et sans le consentement de la personne concernée. Un consentement explicite est généralement requis pour la divulgation d’informations sensibles, telles que les informations financières. Toutefois, la Cour suprême a estimé que les informations en cause dans cette affaire étaient « moins sensibles » et que le consentement à leur divulgation était implicite.

L’affaire s’inscrit dans le contexte bancaire. La Banque Royale du Canada (« RBC ») avait une créance sur les Trangs, en vertu d’un jugement rendu par un tribunal. Afin d’obtenir le remboursement par le biais d’une vente par le shérif de la propriété des Trang, la RBC avait besoin d’un relevé de mainlevée hypothécaire, libérant la première hypothèque des Trang, contractée auprès de la Banque Scotia, sur la propriété. Les Trang ont refusé de fournir cette attestation et, comme celle-ci contenait des renseignements personnels les concernant — le solde actuel de l’hypothèque —, la Banque Scotia a refusé de la fournir sans leur consentement. Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a fait part à la Cour de ses préoccupations concernant la divulgation de renseignements financiers personnels sensibles.

La Cour a conclu que les faits concrets justifiaient la divulgation des renseignements. Plus important encore, la Cour a estimé que RBC remplissait les critères requis pour l’obtention d’une ordonnance judiciaire imposant la divulgation, ce qui constitue une exception à l’obligation d’obtenir le consentement pour la divulgation (LPRPDE, alinéa 7(3)c)).

En outre, la Cour a procédé à une mise en balance entre le caractère sensible des renseignements personnels et les motifs commerciaux légitimes justifiant la demande de divulgation. La Cour a pris note des préoccupations du Commissaire à la protection de la vie privée concernant le caractère généralement sensible des renseignements financiers, mais a déclaré que « le degré de sensibilité de renseignements financiers spécifiques est une question qui doit être appréciée en fonction du contexte » (paragraphe 36). Étant donné que les hypothèques sont généralement inscrites au registre foncier, c’est-à-dire accessibles au public, les informations relatives au solde hypothécaire sont « moins sensibles » (paragraphes 36-37).

La Cour a également souligné que les attentes raisonnables d’une personne sont pertinentes pour l’obtention du consentement en vertu de la LPRPDE ( annexe 1, article 4.3.5). Malgré les préoccupations du Commissaire à la protection de la vie privée quant à la détermination des attentes raisonnables des Trang sur la seule base de leur relation d’emprunteurs avec la banque (paragraphe 20), la Cour a estimé qu’une personne raisonnable, ayant manqué à ses obligations de remboursement, s’attendrait à ce que le créancier cherche à faire valoir ses droits légaux, ce qui, en l’espèce, nécessitait la divulgation.

L’approche contextuelle adoptée par la Cour concernant le caractère sensible des informations vise à prévenir toute utilisation abusive des dispositions relatives au consentement présumé prévues par la LPRPDE. Toutefois, le recours accru au consentement présumé pour la divulgation de renseignements personnels à des fins commerciales comme celle-ci risque de porter atteinte au droit à la vie privée.

Cette décision intervient alors que l’ACLC a engagé une action en justice pour contester certaines dispositions de la LPRPDE, qu’elle juge trop générales et contraires aux droits fondamentaux. L’ACLC poursuivra son combat pour garantir aux Canadiens des droits à la vie privée effectifs et la responsabilité de l’État.

 

Sources :

Banque Royale du Canada c. Trang, 2016 CSC 50.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, partie 1, art. 7(3)c), annexe 1, al. 4.3.5-4.3.6.

 

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