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En 1995, la Colombie-Britannique est devenue la première province du Canada à adopter une loi instaurant des « zones d’accès sécurisées » – communément appelées « zones tampons » – autour des établissements proposant des services d’avortement.
Près de trente ans plus tard, les provinces ont recours aux mêmes mesures pour mettre en place des zones de protection autour d’autres établissements de santé, à la suite des nombreuses manifestations contre les mesures de sécurité liées à la COVID-19.
À la lumière de ces développements, voici un aperçu de ce que sont les zones de bulles, de leur origine et des raisons pour lesquelles elles suscitent aujourd’hui un regain d’intérêt.
Que sont les zones de bulles ?
Les « zones tampons », ou « zones d’accès sécurisé », désignent des zones dans lesquelles certaines activités sont restreintes ou interdites afin de garantir l’accès aux soins de santé. Par exemple, la Loi sur l’accès aux services d’avortement restreint les manifestations, l’affichage de images explicites, le harcèlement et les « interférences sur le trottoir » — ce qui inclut le fait de conseiller ou de persuader une personne de ne pas recourir aux services d’avortement — dans les zones définies par la loi. Ces lieux comprennent les établissements proposant des services d’avortement ainsi que les cabinets médicaux et les domiciles.
De même, la loi ontarienne Loi sur l’accès sécuritaire aux services d’avortement, entrée en vigueur début 2018, interdit certaines activités dans une zone d’accès, telles que :
- Conseiller à une personne de ne pas recourir à des services d’avortement ou la persuader de ne pas le faire
- Se livrer à « un acte de désapprobation concernant des questions liées aux services d’avortement », notamment par des moyens oraux, écrits ou visuels
- Demander sans relâche à une personne de s’abstenir de recourir à des services d’avortement
En janvier 2022, au moins six provinces disposaient de leur propre législation en matière d’accès sécurisé, notamment la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse.
Comment les zones de bulles se sont-elles formées ?
La Cour suprême du Canada a invalidé l’interdiction pénale de fournir des services d’avortement dans son arrêt historique de 1988 dans l’affaire R c. Morgentaler. Malgré ce changement législatif, les manifestations contre l’avortement se sont poursuivies et ont pris une tournure violente en Colombie-Britannique en 1994, lorsque, comme l’a rapporté l’Associated Press, « un tireur embusqué armé d’un AK-47 » a abattu le Dr Garson Romalis alors qu’il prenait son petit-déjeuner chez lui.
Romalis a survécu, mais l’agression dont il a été victime a incité les législateurs à prendre des mesures pour protéger les patientes souhaitant recourir à l’avortement ainsi que les médecins qui pratiquent ces interventions. La province a adopté la loi sur l’accès aux services d’avortement en 1995.
Peu après, une action en justice a été intentée. Maurice Lewis a été poursuivi en vertu de cette loi pour avoir manifesté et entravé la circulation sur le trottoir dans une zone d’accès sécurisée établie devant l’Everywoman’s Health Centre à Vancouver.
M. Lewis a fait valoir que la loi portait atteinte de manière injustifiée à son droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de conscience et de religion, garantis par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a effectivement conclu que la loi portait atteinte aux droits garantis par la Charte. Elle a toutefois estimé que cette loi était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte et l’a donc confirmée.
Dans les motifs de son jugement, la juge Sounders a écrit : « Les soins de santé revêtent une valeur fondamentale dans notre société. Le droit d’une femme d’accéder aux soins de santé sans que sa vie privée et sa dignité ne soient inutilement compromises n’est rien d’autre que le droit de chaque Canadien et Canadienne d’accéder aux soins de santé. »
Pourquoi abordons-nous ce sujet maintenant ?
Jusqu’à la pandémie de COVID-19, les lois provinciales instaurant des zones de sécurité visaient principalement l’accès aux services d’avortement. En 2021, cependant, certaines provinces ont étendu ce principe à d’autres établissements de santé et aux écoles.
À l’automne 2021, des manifestants mécontents des mesures sanitaires liées à la COVID-19, notamment le port obligatoire du masque et les politiques de vaccination, se sont rassemblés devant des hôpitaux, bloquant l’accès au personnel, aux patients et aux équipes d’urgence. Ces actions ont suscité une condamnation générale.
En réponse, plusieurs provinces, notamment la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Saskatchewan, ont adopté ou annoncé leur intention d’adopter des lois visant à établir des zones d’accès sécurisées autour des hôpitaux et, en Colombie-Britannique et au Québec, autour des écoles. La loi de la Colombie-Britannique Loi sur l’accès aux services (COVID-19) a créé des zones de sécurité de 20 mètres autour des hôpitaux, des sites de dépistage et de vaccination contre la COVID-19, des écoles et d’autres établissements. Les lois des autres provinces ont établi ou établiraient des zones de 50 mètres.
L’Alberta, quant à elle, a étendu les pouvoirs prévus par sa loi sur la protection des infrastructures essentielles (Critical Infrastructure Defence Act) — une loi largement critiquée pour ses risques de violation des droits garantis par la Charte — afin d’y inclure les hôpitaux et autres établissements de santé. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a promis une législation similaire concernant les manifestations autour des « infrastructures essentielles ».
Au niveau fédéral, le gouvernement a adopté le projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code du travail du Canada, en décembre 2021. Bien que cette loi ne crée pas de zones de sécurité, elle érige en infraction pénale le fait d’intimider une personne « afin de l’empêcher d’obtenir des services de santé », ou d’intimider un professionnel de la santé afin de l’empêcher d’exercer ses fonctions. Elle érige également en infraction le fait d’entraver ou d’empêcher « l’accès légitime d’une personne à un lieu où sont dispensés des services de santé ».
Auteure invitée : Emily Chan
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