23 avril 2020
M. Doug Downey
Procureur général de l’Ontario
11e étage, 720 Bay Street
Toronto (Ontario) M7A 2S9
Mme Lisa Sarsfield
Présidente, Association des sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario
75, rue Front Est, bureau 308
Toronto (Ontario) M5E 1V9
M. Todd Smith
Ministre de l’Enfance, des Services communautaires et des Services sociaux
Hepburn Block, 6e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1E9
M. David Remington
Sous-ministre adjoint, Bien-être et protection de l’enfance
Ministère de l’Enfance, des Collectivités et des Services sociaux
Bâtiment Hepburn, 6e étage
80, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1E9
Objet : Directives à l’intention des sociétés d’aide à l’enfance concernant le droit de visite des parents
Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Remington et Madame Sarsfield,
Je vous écris au nom de l’ACLC afin de vous faire part de nos préoccupations concernant le traitement réservé aux familles impliquées dans des procédures de protection de l’enfance pendant la pandémie de COVID-19. En portant cette question à votre attention, nous vous demandons de fournir des conseils et des directives aux sociétés d’aide à l’enfance de la province et de veiller à ce que les droits de visite des parents et des enfants soient respectés et facilités conformément à la loi. À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucune directive gouvernementale traitant spécifiquement des questions de protection de l’enfance, ce qui se traduit par un ensemble disparate de pratiques incohérentes et souvent injustes à travers la province.
Nous avons appris que de nombreuses sociétés d’aide à l’enfance ont, dans les faits, annulé toutes les visites de rencontre en personne pour les familles prises en charge par le système. Bien que nous comprenions et reconnaissions que les visites de rencontre organisées dans des centres de rencontre supervisés posent des défis importants compte tenu des directives de distanciation physique, les positions adoptées par de nombreuses sociétés d’aide à l’enfance en matière de visites de rencontre sont excessives et imposent injustement aux parents la charge de prendre des mesures pour garantir l’accès à leurs enfants auquel ils ont droit en vertu d’une ordonnance du tribunal. Même les visites de droit de visite qui se déroulaient auparavant dans un domicile privé où les enfants avaient été placés chez d’autres membres de la famille ont été suspendues, quelles que soient les précautions prises par tous les participants compte tenu de la pandémie de COVID-19.
Plusieurs sociétés semblent avoir mis en place des politiques générales qui suspendent de fait les droits de visite en personne, même lorsque ceux-ci ont été ordonnés par un tribunal. Les décisions rendues ces dernières semaines par la Cour de justice de l’Ontario et la Cour supérieure de justice suggèrent que la Société d’aide à l’enfance de Toronto, la Société d’aide à l’enfance de Halton, la Société d’aide à l’enfance de Durham, les Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille de Simcoe Muskoka et les Services à l’enfance et à la famille de Dnaagdawenmag Binnoojiiyag ont toutes mis en place des politiques générales qui suspendent les visites en personne. Nous soupçonnons que de nombreux autres organismes ont des politiques similaires – malheureusement, il y a peu de transparence quant à la manière dont les questions de droit de visite sont gérées. Dans l’affaire Children’s Aid Society of Toronto c. T.F., 2020 ONCJ 169, la Cour a noté que la société suspendait toutes les visites de droit de visite en personne lorsque ce droit était laissé à sa discrétion, et qu’elle demandait des ordonnances modifiant le droit de visite pour qu’il soit laissé à sa discrétion lorsqu’il existait des conditions de visite spécifiées. Bien que cela suggère que la Société déposait des requêtes, nous avons connaissance d’au moins un cas où des parents disposant d’une ordonnance précisant les modalités de visite ont dû déposer leur propre requête devant la Cour, après avoir simplement été informés par la Société que les visites en personne étaient suspendues. Quoi qu’il en soit, l’approche de la CAST exige que tous les parents bénéficiant d’une ordonnance de droit de visite dont les modalités ne sont pas précisées saisissent les tribunaux. Bon nombre de ces parents n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat et ne sont pas admissibles à l’aide juridique. De plus, bon nombre des parents concernés par le système de protection de l’enfance ne réalisent peut-être même pas qu’ils peuvent porter la question du droit de visite devant les tribunaux.
Il n’y a pas non plus d’uniformité dans la manière dont les tribunaux traitent ces questions. La Cour de justice de l’Ontario à Milton a publié une directive pratique qui oblige la Société à présenter une requête au tribunal lorsqu’un parent ne consent pas à la suspension du droit de visite pendant la pandémie. À notre connaissance, aucune directive similaire n’est en vigueur dans d’autres tribunaux.
Les procédures de protection de l’enfance mettent en jeu les droits garantis par la Charte tant pour les parents que pour les enfants. Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada, toute ingérence dans la relation parent-enfant peut constituer une atteinte à la sécurité de la personne, intérêt protégé par l’article 7 de la Charte. La Cour a également jugé que « l’ingérence directe de l’État dans la relation parent-enfant, par le biais d’une procédure dans laquelle cette relation est soumise à l’inspection et à l’examen de l’État, constitue une intrusion flagrante dans une sphère privée et intime ».[Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires c. G.(J)., [1999] 3 R.C.S. 46, par. 61]
La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille de l’Ontario (CYFSA) confère au tribunal un large pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances relatives au droit de visite lorsque des procédures de protection de l’enfance sont en cours. Les tribunaux ont tendance à présumer que les parents devraient bénéficier d’un droit de visite fréquent et en personne lorsqu’il n’a pas encore été établi que l’enfant a besoin de protection, ainsi que dans les cas où il existe une possibilité manifeste que l’enfant soit rendu à ses parents, afin de préserver le lien parent-enfant. Même lorsqu’un enfant est jugé avoir besoin de protection et qu’il est retiré de manière permanente à ses parents, la CYFSA exige qu’un droit de visite soit accordé si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
À notre avis, tant la Charte que la CYFSA exigent que les décisions relatives au droit de visite soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des droits garantis par la Charte aux parents et aux enfants. De plus, ni la Charte ni la CYFSA n’autorisent la SAE à imposer une politique générale interdisant le droit de visite en personne et imposant aux parents la charge de faire valoir leurs droits de visite devant les tribunaux. Bien que nous reconnaissions que la pandémie de COVID-19 constitue une grave urgence de santé publique pouvant nécessiter des mesures extraordinaires, il est significatif que ni le gouvernement de l’Ontario ni aucune autorité de santé publique de la province n’ait ordonné la suspension du droit de visite des parents pour les enfants pris en charge ou placés chez des proches. Nous n’avons pas non plus connaissance que l’une des sociétés ayant mis en place de telles politiques l’ait fait sur la base des conseils des autorités de santé publique ou d’experts en maladies infectieuses.
Il convient également de noter que, dans le cadre des accords de garde au niveau national, les tribunaux de l’Ontario ont estimé que les familles devaient, dans la mesure du possible, maintenir le statu quo qui prévalait avant la pandémie. Comme l’a récemment déclaré le juge Pazaratz :
- La vie des enfants – ainsi que les relations familiales, d’une importance capitale – ne peuvent être « mises en suspens » indéfiniment sans risquer de causer de graves préjudices émotionnels et un profond bouleversement. Une politique générale selon laquelle les enfants ne devraient jamais quitter leur résidence principale – même pour rendre visite à leur autre parent – est incompatible avec une analyse approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ces temps troublés et déstabilisants, les enfants ont plus que jamais besoin de l’amour, des conseils et du soutien émotionnel de leurs deux parents.
- « Dans la plupart des cas, il convient de partir du principe que les modalités et les calendriers de garde existants doivent être maintenus, sous réserve des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le respect de toutes les mesures de précaution liées à la COVID-19, y compris la distanciation sociale stricte. » [Ribeiro c. Wright, 2020 ONCJ 1829, par. 10-11]
L’approche adoptée par de nombreuses associations va à l’encontre des droits des parents et des enfants à une procédure régulière et ne semble pas reposer sur des preuves ou des données scientifiques solides. Une politique générale revient en fait à ce qu’une SAE modifie unilatéralement une ordonnance du tribunal. Même lorsque le droit de visite est laissé à la discrétion de la société, la Cour supérieure de justice a jugé que ce pouvoir discrétionnaire ne permet pas aux sociétés de suspendre unilatéralement le droit de visite. Comme vous le savez, les familles concernées par le système de protection de l’enfance proviennent de manière disproportionnée de communautés marginalisées, disposent de ressources limitées et sont confrontées à des défis importants. Ce sont ces mêmes familles qui risquent d’être les plus durement touchées par les ordonnances mises en place en réponse à la pandémie. On ne devrait pas non plus leur refuser l’accès à leurs enfants sans une procédure rigoureuse appropriée et en l’absence de preuves convaincantes.
Nous exhortons la province à donner des directives aux sociétés d’aide à l’enfance afin de permettre le maintien des visites parentales en personne chaque fois que cela est possible, et à préciser que toute modification des modalités de visite liée à la COVID-19 doit reposer sur des preuves médicales solides et, lorsqu’une ordonnance de visite est en vigueur, ne peut être décidée que par le tribunal. Nous serions heureux de discuter plus en détail de cette question.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,
Cara Zwibel
, directrice du programme « Libertés fondamentales »
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
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