L’ACLC a récemment déposé ses conclusions écrites dans l’affaire « Canadian Alliance for Sex Work Law Reform c. Canada ». Cette affaire est une contestation constitutionnelle intentée par une alliance d’organisations de travailleurs du sexe ainsi que par des travailleurs du sexe actuels et anciens. Elle fait valoir que les dispositions du Code criminel relatives à l’échange commercial de services sexuels violent les alinéas 2b) et 2d) ainsi que les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pour replacer les choses dans leur contexte : en 2013, la Cour suprême du Canada a invalidé trois Code pénal dispositions qui restreignaient certaines activités liées au travail du sexe dans Bedford c. Canada (tenue d’une maison de débauche, sollicitation publique et exploitation de la prostitution). Les dispositions prévues dans Bedford ont été annulées au motif qu’elles enfreignaient l’article 7 de la Charte (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne). En réponse, le gouvernement fédéral a promulgué la Loi sur la protection des communautés et des personnes victimes d’exploitation (PCEPA). Dans le cadre de ce nouveau régime juridique, l’échange de services sexuels contre rémunération a été érigé, pour la première fois, en infraction pénale, bien que la loi vise les acheteurs de services sexuels en exonérant de poursuites, dans un certain nombre de cas, les personnes qui vendent leurs propres services sexuels. Si la loi prétend traiter les travailleurs du sexe comme des victimes ayant besoin de protection, elle criminalise également certaines de leurs activités et rend leur travail plus difficile en toute sécurité. En effet, bon nombre des préjudices que la Cour a constatés dans Bedford ont été reproduites en vertu du nouveau dispositif. Les requérants dans la présente affaire invoquent une nouvelle fois une violation de l’article 7. Ils font également valoir que certaines restrictions imposées aux travailleurs du sexe exerçant leur activité en groupe, à la communication publique à des fins de vente ou d’achat de services sexuels, ainsi qu’à d’autres infractions pénales liées au travail du sexe, violent le droit à l’égalité prévu à l’article 15, le droit à la liberté d’association prévu à l’article 2(d) et le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 2(b).

Les arguments avancés par l’ACLC dans cette affaire portent principalement sur les dispositions de l’alinéa 2(b) et, en particulier, sur les infractions qui interdisent la publicité et la communication visant à offrir ou à acheter des services sexuels. Nous avons fait valoir que les travailleuses et travailleurs du sexe ont besoin de communiquer efficacement afin de protéger et de promouvoir leur sécurité personnelle et leur autonomie. Les interdictions pénales limitent cette communication d’une manière déraisonnable. Nous avons également souligné que, bien que ces dispositions ne soient généralement pas utilisées pour poursuivre les travailleurs du sexe, elles servent d’outil aux forces de l’ordre pour interpeller et interroger les travailleurs du sexe d’une manière qu’ils perçoivent comme du harcèlement. Vous pouvez consulter le mémoire de l’ACLC ici.

La Cour supérieure de l’Ontario examinera l’affaire au cours de la semaine du 3 octobre 2022. Pour plus d’informations sur cette affaire et l’organisation à l’origine de la plainte, veuillez consulter le site www.sexworklawreform.com

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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