Parfois, la réalité dépasse vraiment la fiction. Cela peut paraître difficile à croire, mais en début de semaine, la Cour suprême du Canada – composée de neuf des plus grands juristes du pays – a passé la matinée à entendre les plaidoiries dans une affaire concernant l’arrestation d’une femme qui… refusait de tenir la rampe d’un escalator (oh mon Dieu) !

Dans l’affaire Kosoian c. STM et al., la Cour a dû déterminer si la police devait être tenue responsable de ses actes pour avoir arrêté, menotté et fouillé le sac à dos de Mme Kosoian dans une station de métro de Montréal. Elle était accusée d’avoir commis l’infraction consistant à ne pas respecter un pictogramme (l’image qui encourage les gens à tenir la rampe de l’escalator) et avait également reçu une contravention pour avoir refusé de donner son nom à la police afin que celle-ci puisse lui dresser une contravention pour ses actes répréhensibles. Mme Kosoian a été acquittée de ces « accusations » et a poursuivi l’autorité de transport, la police et l’agent dont les actes étaient en cause. Tant le tribunal de première instance que la Cour d’appel du Québec ont conclu que la police n’était pas responsable, même s’il était admis que le fait de ne pas tenir la rampe ne constituait en réalité aucune infraction. En fait, les deux tribunaux ont formulé des commentaires suggérant que Mme Kosoian était l’artisane de son propre malheur pour avoir osé désobéir à un agent de la force publique.

Même si les faits peuvent paraître insignifiants, les principes juridiques en jeu dans cette affaire sont importants. Dans quelles circonstances la loi vous oblige-t-elle à décliner votre identité à la police ? Un pictogramme peut-il constituer le fondement d’une infraction ? Que se passe-t-il lorsque la police vous arrête pour une infraction inexistante ? L’ACLC est intervenue dans cette affaire pour faire valoir qu’un pictogramme ambigu ne peut constituer une infraction – cela viole le principe fondamental de la notification équitable de la loi. En outre, l’ACLC a déclaré que la police doit assumer la responsabilité lorsqu’une erreur a été commise lors d’une arrestation. Même si un agent de police a pu recevoir une formation qui a conduit à son erreur, les coûts de cette erreur devraient être supportés par la police, et non par le civil innocent qui est arrêté. Enfin, l’ACLC a fait valoir qu’en l’absence d’une obligation légale spécifique, les individus ne sont pas tenus de s’identifier auprès de la police. En vertu d’une disposition du Code de procédure pénale du Québec , l’ACLC a fait valoir que, pour que l’obligation de s’identifier s’applique, il doit y avoir une infraction, il doit exister des motifs raisonnables de croire que la personne a commis cette infraction, et la personne doit être informée de l’infraction qu’elle est présumée avoir commise avant d’être tenue de fournir son identité. Ces exigences contribuent à atténuer la crainte que la police puisse contraindre de manière abusive des personnes à s’identifier alors qu’il n’existe aucune obligation de le faire.

L’ACLC tient à remercier le cabinet Torys LLP, et plus particulièrement Sylvie Rodrigue, Marie-Eve Gingras et Emma Loignon-Giroux, pour avoir défendu gratuitement ses intérêts dans le cadre de ce pourvoi.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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