En septembre 2019, une loi fédérale (projet de loi C-75) est entrée en vigueur, limitant l’accès aux enquêtes préliminaires pour une personne accusée d’avoir commis une infraction pénale. Une enquête préliminaire est une audience préalable au procès devant un juge. L’État doit démontrer qu’il existe des preuves suffisantes pour justifier un procès de l’accusé sur la base des accusations portées. S’il n’y a pas de preuves suffisantes, l’État ne peut pas continuer les poursuites contre la personne et l’accusé est « libéré » de l’infraction. Il est important de veiller à ce qu’une personne innocente n’ait pas à subir un procès inutile et superflu.

Un deuxième objectif de l’enquête préliminaire est de permettre à l’accusé de découvrir des éléments de preuve pertinents concernant l’affaire dont il fait l’objet, par exemple en posant des questions aux témoins ou en recevant des éléments de preuve non divulgués. La fonction de découverte est particulièrement importante si les droits de l’accusé en vertu de la Charte ont été violés par la police. L’accusé peut poser des questions aux témoins et les preuves obtenues peuvent être utilisées dans le cadre d’une demande fondée sur la Charte afin de déterminer si ses droits ont été violés.

La question qui se pose dans l’affaire R. c. Archambault est de savoir si les personnes accusées d’infractions qui auraient été commises avant l’adoption du projet de loi C-75 peuvent bénéficier d’une enquête préliminaire en vertu des conditions d’admissibilité antérieures. Avant le projet de loi C-75, une enquête préliminaire était possible dans toute affaire poursuivie par mise en accusation lorsque l’accusé était autorisé à choisir un procès devant la Cour supérieure. En pratique, cela signifiait qu’une enquête préliminaire était possible pour de nombreux chefs d’accusation graves. Le projet de loi C-75 a limité les enquêtes préliminaires aux infractions passibles d’une peine maximale d’au moins 14 ans d’emprisonnement, ce qui a fortement réduit les chefs d’accusation pouvant faire l’objet d’une enquête préliminaire.

Les cours d’appel provinciales ne sont pas d’accord sur le moment où les personnes accusées d’infractions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi C-75 peuvent bénéficier d’une enquête préliminaire. La Cour d’appel de l’Ontario, par exemple, a estimé qu’un accusé n’avait droit à une audience préliminaire que s’il était accusé d’une infraction qui aurait été commise avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-75, et s’il comparaissait devant le tribunal et demandait une audience préliminaire avant l’entrée en vigueur de la législation.

En revanche, dans l’affaire Archambault c. R, 2022 QCCA 1170, la Cour d’appel du Québec a estimé que le droit à une audience préliminaire existait au moment où l’infraction était censée avoir été commise, et non au moment où une demande était formellement présentée au tribunal. Ce droit ne peut être supprimé par la législation. L’approche de la Cour d’appel du Québec signifierait que beaucoup plus d’accusés seraient admissibles à des enquêtes préliminaires selon les conditions d’admissibilité en place avant le projet de loi C-75.

L’ACLC prévoit de soulever les arguments suivants devant la Cour suprême du Canada :

  • Les enquêtes préliminaires jouent un rôle de protection important pour les personnes accusées. Les infractions qui auraient été commises avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-75 (septembre 2019) sont le type d’affaires pour lesquelles la fonction de découverte de l’enquête préliminaire est d’une importance vitale. Les affaires dans lesquelles des accusations ont été portées de nombreuses années après la commission présumée de l’infraction présentent des difficultés particulières. Les preuves peuvent être perdues ou difficiles à trouver. Les souvenirs s’estompent, les récits deviennent vagues et les témoins peuvent être difficiles à localiser.
  • Il n’est pas certain que le Parlement ait eu l’intention de faire remonter la législation dans le temps, en privant les personnes d’une protection substantielle à laquelle elles avaient droit au moment où l’infraction a été prétendument commise. Rien n’indique que le Parlement souhaitait que cette législation s’applique aux infractions commises avant septembre 2019 et, à la lumière de son impact clair et profond sur l’accusé, il y a de bonnes raisons d’interpréter les amendements comme ne s’appliquant qu’aux infractions futures.
  • L’enquête préliminaire offre une protection substantielle à l’accusé et lui donne la possibilité de voir les charges retenues contre lui abandonnées par une décharge à la fin de la procédure.

L’ACLC remercie Janani Shanmuganathan et Owen Goddard de Goddard & Shanmuganathan LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.

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