L’affaire R. c. Bird, portée devant la Cour suprême du Canada, porte sur le fait que M. Bird « purge sa peine » depuis trop longtemps. L’expression « faire de la piqûre » est un argot désignant le fait de purger une peine de prison, et M. Dean Spencer Bird fait valoir qu’il a purgé sa peine ; alors pourquoi est-il toujours détenu en prison ?

En effet, malgré un gouvernement « libéral », les autorités fédérales compliquent de plus en plus la réinsertion sociale des personnes ayant purgé leur peine de prison. Trouver un emploi est pratiquement impossible avec un casier judiciaire, auquel n’importe quel employeur peut avoir accès dans certaines provinces, même si ce casier n’a absolument aucun rapport avec le poste. (En quoi une condamnation pour conduite en état d’ivresse a-t-elle un rapport avec un poste de concierge chez Home Depot ?). Il n’y a pratiquement aucune aide à la réinsertion proposée pendant que les personnes sont en prison, et les seuls véritables services de réinsertion disponibles ne sont pas fournis par le gouvernement fédéral, mais plutôt par d’excellentes associations caritatives qui font tout ce qu’elles peuvent, tout en souhaitant pouvoir en faire davantage. Pour ceux qui sont soumis à une libération conditionnelle après leur sortie, les conditions peuvent être si contraignantes qu’elles les condamnent à l’échec, les renvoyant directement dans le système de justice pénale.

Mais l’affaire R. c. Bird porte cette obsession populiste pour la répression à un tout autre niveau. Cette semaine, la Cour suprême du Canada doit se prononcer sur la question de savoir si un homme doit être emprisonné pour avoir refusé d’obtempérer à une ordonnance apparemment inconstitutionnelle. La Cour est saisie d’une question fondamentale pour toute démocratie constitutionnelle fondée sur l’État de droit : si l’État a violé les droits et libertés garantis par la Charte d’un individu, celui-ci doit-il bénéficier d’un recours effectif ?

Les faits de cette affaire ne font guère l’objet de contestation. Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, M. Bird a fait l’objet d’une « ordonnance de surveillance à long terme ». Une ordonnance de surveillance est un loup déguisé en agneau, qui prétend viser la réinsertion d’un individu et sa réintégration dans la communauté une fois qu’il a purgé la partie privative de liberté de sa peine. Mais en réalité, rien de tout cela n’est proposé à l’ancien détenu. Au contraire, les ordonnances de surveillance visent uniquement à le maintenir sous la coupe de l’État, au nom de la protection du public contre le risque de récidive. Vous pensiez qu’une fois le crime commis, il fallait purger sa peine et que votre dette envers la société était ainsi acquittée ? Détrompez-vous.

Dans cette affaire, la Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada ont ordonné à M. Bird, dans le cadre de son ordonnance de surveillance post-pénale, de résider dans un centre correctionnel communautaire, c’est-à-dire un établissement pénitentiaire à sécurité minimale géré par le Service correctionnel du Canada. En d’autres termes, les faucons du Service correctionnel ont décidé que la meilleure façon de réinsérer M. Bird dans la société après son incarcération était de… l’incarcérer.

Après avoir quitté le centre sans autorisation (voilà pour la liberté), M. Bird a été inculpé pour infraction pénale pour avoir enfreint la condition lui imposant de résider au sein de l’établissement pénitentiaire.

M. Bird avance un argument constitutionnel relativement simple contre l’ordonnance le plaçant en détention dans un centre correctionnel communautaire. En vertu de la loi applicable, ce centre semble être un établissement pénitentiaire destiné aux « détenus », tels que les personnes en semi-liberté ou celles qui purgent encore leur peine. En tant que centre de détention destiné aux « détenus », il ne peut pas contribuer à l’un des objectifs clés des ordonnances de surveillance à long terme : l’intégration dans la communauté. Pour reprendre le point soulevé plus haut : la réinsertion dans la société libre après l’incarcération ne peut être réalisée par une nouvelle incarcération.

Il est indéniable que M. Bird avait purgé l’intégralité de sa peine d’emprisonnement. Par conséquent, si la Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada n’ont jamais eu le pouvoir d’ordonner à M. Bird de résider au Centre, il s’agit d’une détention non autorisée par la loi — c’est-à-dire d’une détention arbitraire qui enfreint l’article 9 de la Charte.

Le problème est que la Cour suprême pourrait ne même pas examiner son argument constitutionnel. En vertu de ce qu’on appelle la « doctrine de l’attaque collatérale », la Cour pourrait refuser d’examiner les arguments de M. Bird au motif que l’ordonnance initiale lui imposant de résider dans un centre correctionnel communautaire ne peut désormais plus être contestée dans le cadre d’une procédure relative à une violation de cette ordonnance. Le résultat ? Une ordonnance inconstitutionnelle devient comme par magie constitutionnelle si le défendeur a tardé à la contester dès le départ — même si cela conduit une personne à aller en prison pour avoir désobéi à une ordonnance inconstitutionnelle (c’est-à-dire qui n’est en réalité pas une ordonnance légale du tout).

Bien qu’il existe déjà un critère juridique complexe visant à éviter ce résultat, le critère actuel ne tient pas compte des droits et libertés garantis par la Charte lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu de donner suite à un argument fondé sur la Charte. C’est cette possibilité choquante de voir une personne encourir une peine d’emprisonnement sur la base d’une ordonnance non examinée et potentiellement inconstitutionnelle qui a motivé l’intervention de l’ACLC devant la Cour suprême du Canada. Nous avons fait valoir que toute tentative visant à limiter le droit légal de M. Bird de contester les conditions qui lui ont été imposées par la Commission des libérations conditionnelles doit tenir compte des considérations relatives à la Charte.

Plus précisément, nous avons fait valoir qu’un tribunal devrait examiner l’ampleur de l’atteinte alléguée aux droits garantis par la Charte de la personne souhaitant contester l’ordonnance, telle que la gravité d’une peine d’emprisonnement de longue durée infligée à une personne sur la base d’une ordonnance potentiellement invalide ; l’utilité des mécanismes de contrôle existants pour remédier à la violation alléguée de la Charte ou la prévenir, y compris la rapidité avec laquelle la personne aurait pu contester l’ordonnance avant de la violer ; et la capacité effective d’une personne à contester l’ordonnance ou à recourir aux mécanismes de contrôle existants avant la violation, y compris les préoccupations socio-économiques concernant la capacité de l’accusé à accéder à la justice. Nous avons fait valoir qu’il est erroné de penser que les personnes disposeront toujours des ressources ou des moyens nécessaires pour contester les ordonnances judiciaires avant que leurs conséquences juridiques ne se soient pleinement concrétisées.

Quelle que soit la décision de la Cour, l’affaire R. c. Bird devrait faire figure de jurisprudence de référence sur un principe fondamental de la Charte : la question de savoir si un droit dépourvu de recours peut être considéré comme un droit à part entière.

Rob De Luca
Directeur du programme « Démocratie et État de droit »
rdeluca@aclc.org

Michael Bryant
Directeur général et directeur juridique
mbryant@acLC.org

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

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