Le 28 juillet 2023, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Kahsai2023 SCC 20. M. Kahsai a été accusé d’infractions pénales et a choisi de ne pas être représenté par un avocat lors de son procès. Le juge de première instance a désigné un avocat pour assister le tribunal pendant le procès, appelé un amicus. Le rôle de l amicus est déterminé par le tribunal, il ne représente pas l’accusé. En appel, M. Kahsai a soutenu qu’il y avait eu une erreur judiciaire en partie parce que le rôle donné à l amicus n’incluait pas la prise de mesures ou la présentation d’arguments qu’un avocat de la défense aurait pu faire. La Cour suprême a jugé qu’il n’y avait pas eu d’erreur judiciaire et a expliqué le rôle de l amicus peut jouer dans les cas où une personne accusée n’est pas représentée. La Cour s’est appuyée sur les observations de l’ACLC et d’autres intervenants.
L’équité d’un procès au Canada dépend, en partie, d’une procédure contradictoire. Cela signifie que l’accusation, qui représente la Couronne, et la défense, qui représente le prévenu, présentent et défendent leurs arguments. La Couronne et la défense sont généralement représentées par des avocats. S’il n’y a pas d’avocat pour la défense et que l’accusé ne plaide pas sa cause, le procès risque d’être inéquitable. Certains éléments de preuve ou de droit peuvent ne pas être pris en compte, et le tableau qui se dégage du procès peut être incomplet ou inexact.
Une personne accusée peut ne pas avoir d’avocat pour de nombreuses raisons, notamment si elle présente des troubles mentaux, comportementaux ou cognitifs importants. En même temps, une personne accusée a le droit constitutionnel de décider comment présenter et plaider sa cause. Une question centrale dans l’affaire Kahsai était de savoir comment équilibrer équitablement ces considérations lorsqu’une personne accusée n’est pas représentée par un avocat et qu’un tribunal nomme un amicus.
Comme l’ACLC l’a fait valoir et comme la Cour suprême l’a expliqué aux points 45 et 64, le rôle de l’amicus amicus peut être adapté et répondre aux besoins d’un cas individuel :
[45] Le droit de l’accusé de contrôler sa propre défense limite les fonctions contradictoires que le juge peut exercer.amicuspeut assumer. Comme l’a fait remarquer l’intervenant, l’Association canadienne des libertés civiles,amicusne peut pas faire d’observations ou chercher à obtenir des preuves qui contrediraient les défenses ou les théories soulevées par l’accusé (voir I.F., p. 8). En même temps, le choix d’un défendeur de se représenter lui-même n’empêchera pas lamicusd’assumertoutcontradictoire, car le droit de contrôler sa propre défense ne permet pas à l’accusé de déterminer l’assistance dont le tribunal a besoin. […]
[En résumé, dans la grande majorité des cas, les responsabilités du juge de première instance et de la Couronne suffiront à garantir l’équité du procès. Une fois qu’il est établi que amicusestnécessaire, le juge du fond conserve un large pouvoir d’appréciation pour nommer l’amicus amicusavec des fonctions qui répondent aux besoins de l’affaire. Il peut s’agir de fonctions contradictoires lorsque cela est nécessaire à l’équité du procès – par exemple, pour rétablir l’équilibre d’une procédure lorsque l’accusé choisit de se représenter lui-même et ne présente pas de défense valable. En définissant l’étendue du rôle de l amicusle juge tiendra compte de la nature du rôle de lamicusen tant qu’ami de la cour et les circonstances de l’affaire, y compris la manière dont l’accusé exerce ses droits constitutionnels et ce qui est nécessaire pour garantir un procès équitable. Bien qu’il y ait des limites nécessaires aux fonctions contradictoires que l amicuspeut exercer, le champ d’application est suffisamment large pour tenir compte de ce qui est nécessaire à l’équité du procès dans une affaire donnée.
Vous pouvez lire la décision de la Cour suprêmeici et le mémoire de l’ACLCici.
L’ACLC remercie Sarah Rankin et Heather Ferg de McKay Ferg LLP pour leur excellent travail pro bono.pro bono dans cette affaire.
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