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Au Canada, des lois sont en vigueur pour empêcher les propriétaires d’exercer une discrimination à l’encontre de locataires actuels ou potentiels sur la base de certaines caractéristiques, telles que le sexe ou l’origine ethnique. Mais comment savoir si les propos ou les actes d’un propriétaire dépassent les limites ? Ce sont les tribunaux et les tribunaux des droits de la personne qui ont le dernier mot en la matière. En examinant les affaires passées, on peut en apprendre beaucoup sur ce qui constitue une discrimination illégale en matière de logement.

Les trois cas présentés ci-dessous sont des affaires réelles dans lesquelles un locataire ou un locataire potentiel a intenté une action en justice pour discrimination et a obtenu gain de cause. Ces affaires contribueront à définir la manière dont les cours et les tribunaux interpréteront à l’avenir les recours judiciaires portant sur des situations similaires.

Cas n° 1 : bavures

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Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (2020)

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Mme Smith, une personne autochtone, louait un appartement à M. Mohan. Mme Smith pratiquait régulièrement le smudging dans l’appartement. Le smudging est une pratique culturelle et spirituelle autochtone consistant à brûler des herbes sacrées. Lorsque M. Mohan l’a appris, il a commencé à lui envoyer des messages insistants pour lui demander de ne plus pratiquer le smudging, se plaignant de l’odeur de fumée, et a menacé de prendre des mesures pour mettre fin à son bail. Il a fait valoir que l’odeur de fumée persistait dans l’appartement voisin et craignait que cette odeur ne s’incruste de façon permanente. Il a tenté à plusieurs reprises de la faire quitter l’appartement, notamment en essayant de l’expulser et en lui indiquant qu’il n’accepterait plus ses paiements de loyer.

PROBLÉMATIQUE
Mme Smith a affirmé que sa situation en matière de logement avait été affectée négativement parce que M. Mohan avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race, de son ascendance, de son lieu d’origine et de sa religion.

CE QU’A DÉCLARÉ LE TRIBUNAL DES DROITS DE L’HOMME
Selon le Code des droits de la personne, un propriétaire ne peut exercer de discrimination à l’encontre d’un locataire en raison de sa race, de son ascendance, de son lieu d’origine ou de sa religion. Pour Mme Smith, la pratique du smudging était une expression de ces caractéristiques. En interdisant le smudging et en tentant d’expulser Mme Smith lorsqu’elle a continué à pratiquer cette activité, M. Mohan a porté atteinte de manière discriminatoire à la situation locative de Mme Smith.

La réaction de M. Mohan aurait été justifiée s’il avait prouvé que le fait de s’adapter à la pratique de la purification par la fumée de Mme Smith constituait une contrainte excessive (c’est-à-dire une difficulté ou un coût déraisonnable). M. Mohan a fait valoir que l’odeur de fumée résultant de la purification l’obligerait à remplacer l’ensemble du système de chauffage et que cela constituait une contrainte excessive. Cependant, les éléments de preuve ont montré que l’odeur de fumée ne persistait que quelques heures avant de se dissiper. Le tribunal a estimé qu’il existait de nombreuses solutions possibles pour faire face à cette odeur de fumée temporaire qui n’auraient pas causé de contrainte excessive à M. Mohan.

Le tribunal a conclu que les agissements de M. Mohan étaient discriminatoires et ne pouvaient être justifiés.

DÉCISION
M. Mohan a été condamné à verser un montant total de 23 300 dollars à Mme Smith afin de l’indemniser pour la perte de salaire et les frais engagés à la suite de ses actes, ainsi que pour l’atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi. Il convient de noter que cette décision tenait également compte des multiples propos discriminatoires que M. Mohan avait tenus à l’égard de Mme Smith pendant plusieurs mois.

Cas n° 2 : Les enfants

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Commission des droits de la personne du Manitoba (2009)

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Mme Hiebert cherchait un appartement à louer pour elle-même et sa fille de cinq ans. Après avoir vu une annonce pour un logement disponible, elle a contacté un représentant d’Amberwood Village, un complexe d’appartements de trois étages. On lui a répondu qu’elle et sa fille ne pouvaient pas louer ce logement car il se trouvait à un étage supérieur, et que la politique de l’établissement limitait la présence d’enfants au rez-de-chaussée uniquement. Cette politique visait à limiter le bruit dans les logements voisins.

PROBLÈME
Mme Hiebert a affirmé que les gestionnaires immobiliers d’Amberwood Village avaient fait preuve de discrimination à son égard en lui refusant la possibilité de louer un appartement en raison de sa situation familiale.

CE QU’A DÉCLARÉ LE TRIBUNAL DES DROITS DE L’HOMME
Le Code des droits de la personne interdit toute discrimination en matière de logement fondée sur la situation familiale. En refusant de louer un appartement à Mme Hiebert parce qu’elle avait un jeune enfant, Amberwood Village a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa situation de parent d’un jeune enfant. Pour justifier cette décision, Amberwood Village aurait dû prouver que sa politique interdisant la présence d’enfants aux étages supérieurs était nécessaire pour atteindre l’objectif de limitation des nuisances sonores excessives. Le tribunal a jugé que cette politique n’était pas nécessaire pour trois raisons. Premièrement, aucune donnée ne suggérait que les plaintes pour nuisance sonore visant des enfants étaient réellement plus fréquentes que celles visant des adultes. Deuxièmement, il existait des alternatives à cette politique, comme demander des références à Mme Hiebert afin de déterminer s’il y avait eu des plaintes pour bruit par le passé. Troisièmement, d’autres immeubles louent des appartements aux étages supérieurs à des familles sans problème.

Le tribunal a estimé qu’Amberwood Village avait fait preuve d’une discrimination injustifiée à l’égard de Mme Hiebert en raison de sa situation familiale.

DÉCISION
Amberwood Village a été condamné à verser 1 000 dollars à Mme Hiebert pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi. Le tribunal a également ordonné à Amberwood Village de ne plus limiter à l’avenir l’accès des familles au rez-de-chaussée.

Cas n° 3 : Invalidité

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Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (2020)

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
M. Howlett louait cinq chambres dans sa maison, principalement à des femmes ayant besoin d’un logement abordable et sûr. Mme McLaren, qui souffrait d’une maladie auto-immune affectant sa mobilité, a emménagé dans l’une de ces chambres. Au cours des quatre jours qu’elle a passés là-bas, elle n’a pas respecté le règlement intérieur et s’est comportée de manière agressive envers les autres locataires. Le quatrième jour, M. Howlett a glissé un mot sous sa porte indiquant que le séjour de Mme McLaren dans la maison prenait fin. La raison invoquée était que la maison n’était pas en mesure d’offrir le type de soutien dont une personne présentant son handicap aurait besoin.

PROBLÈME
Mme McLaren a affirmé que M. Howlett avait fait preuve de discrimination à son égard en matière de logement en raison de son handicap.

CE QU’A DÉCLARÉ LE TRIBUNAL DES DROITS DE L’HOMME
Le Code des droits de la personne interdit la discrimination en matière de logement fondée sur le handicap. Pour prouver la discrimination, Mme McLaren devait démontrer que son handicap avait été un facteur dans la décision de mettre fin à son bail, mais il n’était pas nécessaire que ce soit la raison principale. La note laissée par M. Howlett indiquait clairement que le handicap de Mme McLaren était la raison de la résiliation de son bail. Cependant, M. Howlett a déclaré que la véritable raison de la résiliation du bail était le comportement de Mme McLaren ; il n’a invoqué son handicap que dans une tentative malavisée d’éviter de la blesser. Le tribunal a retenu son témoignage, mais a estimé que le handicap de Mme McLaren avait très probablement également joué un rôle dans la résiliation. Outre la note indiquant explicitement que son handicap était la raison invoquée, il existait des preuves selon lesquelles certaines des plaintes formulées par d’autres locataires concernant le comportement de Mme McLaren étaient liées à son handicap. Étant donné que cela constituait un facteur ayant contribué à la résiliation de son bail, le tribunal a conclu que M. Howlett avait fait preuve de discrimination à l’égard de Mme McLaren en raison de son handicap.

DÉCISION
M. Howlett a été condamné à verser à Mme McLaren la somme de 1 500 dollars pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son amour-propre. Ce montant était inférieur à celui accordé dans des affaires similaires de discrimination, car le juge était convaincu que le bail de Mme McLaren aurait été résilié en raison de son comportement, indépendamment de son handicap.

Auteure invitée : Charlotte Kelso

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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