Le 29 mai 2025, la Cour supérieure du Québec a confirmé la constitutionnalité du gel de la carte électorale provinciale adopté par l’Assemblée nationale en mai 2024. La Cour a conclu que le gel porte atteinte à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte« ), mais que cette atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu du critère de l’article 1.

L’Association canadienne des libertés civiles ( » ACLC « ) se réjouit que le jugement endosse explicitement l’un des arguments qu’elle avait soulevés en tant qu’intervenante, à savoir qu’une loi qui interfère avec un processus établi de redécoupage des circonscriptions électorales sans en proposer un nouveau viole l’article 3 de la Charte. Cependant, l’ACLC est déçue par le poids que la Cour a accordé, à l’étape de l’analyse de l’article 1, au fait que le gel a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

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En mai 2024, l’Assemblée nationale a interrompu le processus habituel de redécoupage mené par la Commission de la représentation électorale ( » Commission « ), arguant que le législateur souhaitait prendre le temps de réformer les critères guidant le travail de la Commission. Ce processus de redécoupage, requis après une élection sur deux en vertu de la Loi électorale, vise notamment à prévenir la dilution indue du vote de certains citoyens en fonction de leur lieu de résidence.

Ce gel fait suite à une controverse suscitée par la recommandation préliminaire de la Commission de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé, afin d’aligner le pouvoir électoral des citoyens de ces régions sur la moyenne provinciale. En pratique, le gel empêche également la Commission de remédier à la dilution des votes dans d’autres circonscriptions du Québec.

Une coalition de citoyens résidant dans ces circonscriptions a contesté le gel. Devant la Cour, la coalition a fait valoir que l’arrêt des travaux de la Commission et la tenue des élections de 2026 sans nouvelle carte constituaient une violation déraisonnable et injustifiée de leurs droits démocratiques en vertu de l’article 3 de la Charte.

En évaluant la violation de l’article 3 de la Charte, la Cour supérieure a reconnu l’importance, dans une démocratie, du droit fondamental des citoyens de jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Cette protection constitutionnelle inclut le droit à une représentation effective – un concept qui comprend non seulement la parité relative du pouvoir de vote indépendamment de la circonscription, mais qui prend également en compte d’autres facteurs tels que la géographie, l’histoire, les intérêts communautaires et la représentation des minorités.

À ce stade, la Cour s’est concentrée à la fois sur le résultat du gel (c’est-à-dire la dilution des votes dans certaines circonscriptions au-delà de l’écart toléré par la loi électorale) et sur le processus utilisé pour atteindre ce résultat. Sur ce dernier point, la Cour a accepté l’argument de l’ACLC selon lequel il y a nécessairement violation de l’article 3 lorsqu’une loi interfère avec un processus de redistribution établi sans proposer de remplacement.

Cependant, la Cour supérieure a conclu que cette violation de l’article 3 était justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte, notamment en raison d’un lien rationnel entre le gel et l’objectif de l’État. Cet objectif a été défini comme étant de préserver les voix des régions en déclin démographique et de donner au législateur le temps d’engager un débat de société plus large sur les critères de redécoupage de la carte électorale.

En évaluant si la mesure portait une atteinte minimale au droit protégé, la Cour a reconnu qu’il existait au moins une alternative au gel, mais a accordé une importance considérable au fait que la décision d’interrompre le processus de redistribution avait reçu le soutien unanime de l’Assemblée nationale. La Cour a fait référence à une coutume parlementaire exigeant un large consensus entre les partis politiques pour les lois électorales, et a conclu qu’en l’absence de preuves montrant qu’une alternative aurait pu atteindre un consensus similaire, le gel répondait à l’exigence d’atteinte minimale.

Ce faisant, la Cour a effectivement renversé la charge de la preuve habituelle en vertu de l’article 1, exigeant des requérants – et non de l’État – qu’ils fournissent la preuve d’une déficience minimale. La Cour a également rejeté ou ignoré plusieurs alternatives viables qui auraient pu être moins préjudiciables aux droits des requérants, telles que permettre à la Commission de poursuivre ses travaux, ajouter des sièges ou accorder un statut spécial à la région de la Gaspésie. Ces options auraient pu être adoptées sur une base temporaire et réexaminées dans le cadre de la réforme plus large que l’Assemblée nationale a l’intention de poursuivre après les prochaines élections.

Au stade final de l’analyse, la Cour a conclu que les avantages du gel l’emportaient sur ses effets négatifs. Cette conclusion repose principalement sur le fait que le préjudice important subi par les requérants, soit la dilution de leur droit de vote, sera temporaire, puisque le gel ne s’applique qu’à la prochaine élection. En revanche, la Cour a souligné l’importance accordée par le législateur aux avantages de la mesure, notamment la préservation de la circonscription de la Gaspésie. Pourtant, certaines alternatives au gel auraient pu préserver les intérêts de la Gaspésie sans porter atteinte à ceux des requérants ou n’auraient affecté que temporairement les intérêts des résidents de la Gaspésie.

Dans le récent arrêt Working Families, la Cour suprême du Canada a rappelé aux juridictions inférieures qu’elles doivent examiner de plus près les choix législatifs lorsque des droits démocratiques fondamentaux – tels que ceux protégés par l’article 3 – sont en jeu. L’unanimité entourant la décision de l’Assemblée nationale semble avoir conduit la Cour supérieure à adopter une position trop déférente à l’égard du législateur. Cette approche soulève des inquiétudes, notamment en raison du conflit d’intérêts structurel qui survient lorsque des partis élus adoptent des lois régissant les élections.

L’ACLC remercie Julien Boudreault, Patrick Plante et Filipe Costa de Borden Ladner Gervais LLP pour leur excellente représentation pro bono dans cette affaire.

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