Cette semaine, l’Association canadienne des libertés civiles se présentera devant la Cour suprême du Canada pour faire valoir qu’une suramende obligatoire imposée à tous les « contrevenants » constitue un châtiment cruel et inhabituel qui devrait être annulé par la Cour.
La suramende compensatoire oblige les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale à verser une somme d’argent, en plus des amendes prévues par leur peine. Le non-paiement de cette suramende peut donner lieu à une peine d’emprisonnement. En 2013, le gouvernement fédéral a supprimé le pouvoir discrétionnaire des juges de renoncer à la suramende dans certaines circonstances. La question en litige dans les affaires portées devant la Cour suprême cette semaine (Tinker et al. c. Sa Majesté la Reine et Boudreault c. Sa Majesté la Reine) est de savoir si cette suppression du pouvoir discrétionnaire était constitutionnelle.
Emprisonner les pauvres simplement parce qu’ils sont pauvres, c’est la résurgence populiste de la prison pour dettes, cette pratique barbare dénoncée par Charles Dickens. Le juge Binnie l’a formulé ainsi :
La prison pour dettes, destinée aux personnes démunies, est un concept digne de Dickens qui a été largement aboli dans les pays civilisés. L’emprisonnement pour dettes civiles a été aboli en Ontario à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre de ses réformes en matière de détermination de la peine de 1996, le Parlement a décrété que la prison devait être réservée à ceux dont la conduite mérite qu’ils y soient incarcérés. En l’espèce, le juge de première instance a estimé qu’une peine avec sursis assortie d’une période de probation serait appropriée, mais cela n’était pas possible en vertu de la Loi. Or, la prison pour dettes « au sein de la communauté », ce à quoi revient une peine avec sursis, est répréhensible dans le cas d’une personne qui ne mérite pas la prison mais qui est simplement incapable de payer. Comme on le verra, l’objectif de l’imposition d’une peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement est d’inciter fortement les contrevenants ayant les moyens de payer une amende à s’acquitter de celle-ci. L’incapacité réelle de payer une amende ne constitue pas un motif valable justifiant une peine d’emprisonnement. (R. c. Wu, [2003] 3 RCS 530).
Comme l’a écrit le juge Doherty dans cette affaire en appel : « L’emprisonnement économique, qu’il soit purgé en prison ou en liberté, est contraire aux dispositions actuelles du Code criminel relatives aux amendes. » (R. c. Wu), au paragraphe 40).
En supprimant le pouvoir discrétionnaire des juges de dispenser les délinquants indigents du paiement de la surtaxe, cette surtaxe obligatoire punit et discrimine les personnes démunies. Une personne qui est véritablement incapable de payer cette surtaxe doit faire face à la menace constante d’une incarcération. Le stress lié au non-paiement est aggravé par une multitude de conséquences juridiques et personnelles supplémentaires auxquelles une personne démunie ne peut, de manière réaliste, espérer échapper. Cela inclut la stigmatisation liée au fait d’être redevable envers la société tout en étant incapable de rembourser sa dette et de faire ne serait-ce que le premier pas vers la réinsertion. Cela inclut également l’inéligibilité d’une personne à obtenir une grâce et les effets associés à cette inéligibilité sur ses perspectives d’emploi, de réinsertion et de réintégration dans la société.
Une sanction pécuniaire obligatoire, imposée indépendamment de la situation financière, n’a pas sa place dans un système de justice pénale équitable et juste. Le droit pénal doit être suffisamment souple pour permettre au pouvoir judiciaire d’apporter des réponses adaptées et individualisées aux comportements délictueux et d’éviter d’imposer des peines inutilement cruelles et sévères aux personnes vivant dans la pauvreté.
Les avocats chargés de cette affaire sont Christopher D. Bredt, Pierre N. Gemson et Alannah M. Fotheringham, du cabinet Borden Ladner Gervais LLP.
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À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
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