20 novembre 2020

Dans un ton Dans une décision rendue publique aujourd’hui, la Cour suprême du Canada a jugé que le système d’enregistrement des délinquants sexuels de l’Ontario est discriminatoire à l’égard despersonnes atteintes d’une maladie mentale. Ce système aa donc été invalidé à l’unanimité par la Cour au motif qu’il viole la garantie d’égalité garantie d’égalité d’une manière qui n’est ni raisonnable ni justifiée. Il s’agit d’une victoire pour les droits à l’égalité concrets de ces personnes vivre avec une maladie mentale et affirme le principe fondamental selon lequel la loi ne doit pas punir les personnes qui ne sont pas moralement responsables de leurs actes. Cette affaire aborde des questions importantes concernant la manière dont notre droit pénal aborde les questions de responsabilité pénale et de la maladie mentale.

Contexte

En 1991, le Parlement canadien a réformé le Code criminel afin de reconnaître les besoins et la situation particuliers des personnes qui commettent des infractions pénales en raison d’un trouble mental. La loi a remplacé la détention pour une durée indéterminée par un traitement et a mis en place un système de commissions d’examen provinciales composées d’experts chargées d’examiner la décision appropriée à prendre à l’égard d’une accusé déclaré non responsable pénalement (NRC) , notamment pour déterminer s’il pouvait être « acquitté sans condition » et ne plus relever de la compétence du droit pénal. Cette approche reconnaît que les personnes qui commettent des infractions en raison d’une maladie mentale ne sont pas moralement coupables et que leur besoin de traitement doit occuper une place prépondérante dans toute décision affectant leur liberté. Quelques années plus tard, le gouvernement de l’Ontario a promulgué sa loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels (loi Christopher) et le gouvernement fédéral a emboîté le pas en 2004. Ces deux lois exigent l’enregistrement des personnes ayant commis certaines infractions sexuelles, qu’elles aient été condamnées après avoir été reconnues coupables ou déclarées non responsables pénalement.

Dans G. c. Ontario (Procureur général), la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les régimes fédéral et provincial portaient atteinte aux droits constitutionnels des accusés de la RCN qui avaient été acquittés sans réserve par la Commission de révision de l’Ontario. Les éléments de preuve présentés à la Cour ont montré que, bien qu’une personne reconnue coupable une infraction sexuelle offre de multiples « échappatoires » permettant d’échapper à l’obligation d’enregistrement en tant que délinquant sexuel ou à se désinscrire au bout d’un certain temps, c’est bien plus difficile (et parfois impossible) pour qu’un accusé de NCR agisse ainsi. L’absence de « bretelles de sortie » ont enfreint la garantie d’égalité garantie d’égalité. En effet, les personnes accusées d’infractions non criminellesd’être traités plus sévèrement que les délinquants condamnés. Alors que le gouvernement fédéral a choisi de ne pas interjeter appel de cette décision, le gouvernement de l’Ontario a porté devant la Cour suprême la question de la constitutionnalité du système provincial d’enregistrement des délinquants sexuels.

Décision de la Cour suprême du Canada

La décision de la Cour suprême confirme que la loi Christopher constitue une discrimination à l’égard des personnes en raison d’un handicap mental. Comme l’indique la majorité :

« La loi elle-même véhicule des préjugés et des stéréotypes à l’égard des personnes atteintes de troubles mentaux, ce qui alimente une stigmatisation néfaste ; de plus, la loi place les personnes déclarées NCRMD dans une situationque celles des personnes reconnues coupables. Ces deux effets perpétuent les désavantages historiques etque subissent les personnes atteintes de troubles mentaux. » (paragraphe 67)

La Cour a également a conclu que la violation de la garantie d’égalité n’était ni raisonnable ni justifiée : la loi n’a pas porté atteinte de manière minimale aux droits à l’égalité.

Outre ses arguments selon lesquels le système d’enregistrement violait le principe d’égalité, l’ACLC avait également fait valoir qu’il y avait violation de la Charte protection de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. La Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur cette question, mais, fait significatif, elle a laissé la porte ouverte à de futures contestations et a reconnu que la jurisprudence ontarienne, selon laquelle l’inscription sur un registre ne constitue qu’une atteinte « modeste » à la liberté, a été remise en cause.

La décision de la Cour est partagée sur la question des mesures de réparation. La majorité a suivi l’avis de la Cour d’appel selon lequel le régime d’enregistrement, tel qu’il s’applique aux prévenus de l’infraction de non-respect des obligations (NCR) ayant fait l’objet d’un non-lieu définitif, est invalide. La Cour a admis que la déclaration d’invalidité puisse être suspendue pour une période de 12 mois afin de permettre à l’Assemblée législative de l’Ontario de se pencher sur ces questions. La personne au cœur de l’affaire – G – avait droit à une réparation immédiate consistant en sa radiation du registre.

Outre la décision majoritaire, il existe un avis concordant et un avis partiellement dissident. Ces décisions mettent en évidence des divergences intéressantes au sein de la Cour quant aux mesures de réparation applicables en cas de violation de la Constitution et pourraient s’avérer importantes pour l’avenir affaires .

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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