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TORONTO, Ontario ̶ L’Association canadienne des libertés civiles déplore que la Cour suprême du Canada autorise l’utilisation, comme élément de preuve, de l’évaluation subjective d’un expert en reconnaissance des substances psychoactives sans qu’un test de contrôle ne soit effectué.
La question soumise à la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bingley était de savoir si les constatations effectuées en bordure de route par un DRE, c’est-à-dire un agent de police formé pour identifier les personnes sous l’influence de drogues, sont admissibles comme preuve de culpabilité dans une affaire judiciaire. Ou bien les conclusions des DRE devraient-elles faire l’objet d’un voir dire de type Mohan afin qu’un juge puisse évaluer la qualité de la preuve et les qualifications du DRE avant que celle-ci ne puisse être présentée en audience publique ?
Aujourd’hui, la majorité des juges a statué, dans l’affaire R. c. Bingley, que la formation et l’expérience d’un expert en reconnaissance des odeurs d’alcool (DRE) font de lui un expert et que, par conséquent, ses avis n’ont généralement pas besoin d’être examinés plus avant par un juge avant de pouvoir être présentés comme éléments de preuve devant le tribunal.
« Les experts en conduite sous l’influence de stupéfiants (DRE) possèdent sans aucun doute une expertise en matière d’évaluation de l’altération des facultés due à la consommation de stupéfiants qui dépasse l’expérience et les connaissances du juge des faits », a écrit la majorité dans une décision rendue à 5 voix contre 2. L’opinion dissidente exprime de sérieuses réserves quant à la fiabilité du processus d’évaluation des DRE et ne tiendrait pas cette fiabilité pour acquise dans chaque cas particulier.
Les connaissances scientifiques concernant les effets altérants des drogues ou du cannabis restent encore assez floues. Contrairement à la conduite en état d’ivresse, il n’existe aucune norme scientifique permettant de déterminer si la capacité d’une personne à conduire un véhicule à moteur est altérée par une drogue ou par une combinaison d’alcool et de drogue.
L’Association canadienne des libertés civiles, qui est intervenue dans cette affaire devant la Cour suprême, s’inquiète des dangers liés au fait de se fier sans réserve à des données scientifiques récentes en tant que preuves d’expert admissibles et déterminantes. Nous avons fait valoir que l’admissibilité de l’avis d’un expert en reconnaissance des effets des drogues (DRE) sur la question de savoir si la capacité d’une personne à conduire un véhicule est altérée par une drogue ou par une combinaison d’alcool et de drogue ne devrait pas être considérée comme une preuve d’expert sans avoir d’abord fait l’objet d’une évaluation judiciaire par le biais d’un voir dire de type Mohan.
« Compte tenu de la subjectivité inhérente à l’avis d’un expert en reconnaissance de drogues quant à savoir si un accusé a consommé des drogues, nous ne devrions pas considérer un avis subjectif comme une preuve irréfutable. Nous devrions plutôt recourir à la garantie du voir dire de Mohan, qui existe précisément pour cette raison : cette garantie permet d’évaluer la recevabilité », déclare Sukanya Pillay, directrice générale et avocate principale de l’ACLC.
La majorité a toutefois souligné qu’un juge de première instance conserve le pouvoir discrétionnaire d’exclure des éléments de preuve dans une affaire donnée, en se fondant sur les types de problèmes potentiels que nous avons identifiés, notamment l’incapacité d’un expert en alcootest (DRE) à expliquer comment il est parvenu à sa conclusion, les indices de partialité, le non-respect de la formation, ainsi que la contradiction entre l’avis de l’expert en alcootest et les preuves issues d’échantillons biologiques, voire les témoignages de témoins.
L’avocat chargé de défendre l’ACLC dans cette affaire était Stuart Zacharias, associé au sein du cabinet Lerners LLP.
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
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