Dans l’affaire R. c. Myers, la Cour suprême a été chargée d’interpréter une disposition quelque peu obscure du Code criminel relative à la révision de la détention préventive. Jusqu’à présent, cette affaire n’a guère retenu l’attention de la presse ni de la communauté juridique. Et pourtant, dans sa décision unanime allant dans le sens de la position de l’ACLC, la Cour suprême pourrait bien avoir donné lieu à un nouveau « Jordan », bouleversant profondément le système de mise en liberté sous caution. Et heureusement, compte tenu de l’état déplorable de la détention préventive à travers le pays.

Myers précise comment interpréter correctement l’article 525 du Code criminel, une disposition qui garantit aux prévenus placés en détention provisoire un réexamen automatique de leur détention au bout de 90 jours. Cette disposition a été appliquée de manière incohérente à travers le pays. Dans la plupart des provinces, le « réexamen de la mise en liberté sous caution après 90 jours » prenait généralement la forme d’une simple vérification de routine auprès du tribunal, ou n’avait même pas lieu, sur la base d’une interprétation de la disposition exigeant que la personne en détention démontre d’abord que le retard dans la tenue du procès était déraisonnable. La Cour suprême a été invitée à adopter une telle approche « en deux étapes », plaçant la charge de la preuve initiale sur l’accusé. Elle l’a rejetée.

L’ACLC a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de respecter un délai préliminaire avant d’examiner si la détention d’une personne restait justifiée. Le Parlement avait déjà fixé ce délai en termes explicites : 90 jours. Nous avons fait valoir que la question à laquelle la cour devait répondre dans le cadre d’un examen au titre de l’article 525 était la suivante : après avoir détenu une personne présumée innocente en milieu carcéral pendant trois mois, étions-nous toujours fondés à la priver de sa liberté ? L’ACLC a fait valoir que l’article 525 faisait partie de la solution apportée par le Parlement au problème des plaidoyers de culpabilité induits : plus une personne passe de temps en détention provisoire en attendant son procès, plus elle est susceptible de plaider coupable. Elle offrait également un moyen d’empêcher les accusés de passer plus de temps en détention provisoire qu’ils n’en passeraient à purger leur peine en cas de condamnation. Il fallait considérer que le délai de 90 jours constituait le moment choisi par le Parlement pour procéder à une réévaluation sérieuse de la justification de la poursuite de la détention provisoire.

Au nom d’une cour unanime, le juge en chef Wagner a souscrit à l’ensemble de ces arguments, citant explicitement les conclusions de l’ACLC selon lesquelles « aujourd’hui comme hier, trois mois constituent une longue période pour une personne présumée innocente qui est détenue en attendant son procès ». Les réexamens de la mise en liberté sous caution tous les 90 jours sont donc censés être obligatoires et automatiques – et doivent être demandés sans délai par l’établissement qui détient l’accusé. La question à laquelle le juge doit répondre lors d’une audience en vertu de l’article 525 est de savoir si le maintien en détention de l’accusé est justifié, au sens de l’article 515(10). Pour déterminer si la détention reste justifiée, le juge doit tenir compte du temps qui s’est écoulé — ou qui devrait s’écouler avant le procès — et, surtout, de la proportionnalité de la détention.

La Cour a également saisi cette occasion pour se prononcer sur les problèmes touchant le système de mise en liberté sous caution de manière générale, déclarant que « les retards dans le traitement des affaires courantes de mise en liberté sous caution et de détention sont une manifestation de la culture de la complaisance dénoncée par cette Cour dans l’affaire Jordan, et doivent être corrigés ». Elle a clairement établi que la libération « dans les meilleurs délais et de la manière la moins contraignante possible » constitue la règle – la détention provisoire étant l’exception. Cette affaire représente une étape importante vers la réforme d’un système de mise en liberté sous caution défaillant.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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