Vous souhaitez en savoir plus sur les récentes modifications apportées à la loi sur la citoyenneté, mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici un résumé pour vous aider à vous y retrouver.

Étant donné que la section « Learn » de TalkRights propose des contenus rédigés par des bénévoles de l’ACLC ainsi que des entretiens avec des experts qui s’expriment en leur propre nom, les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les positions de l’ACLC. Pour consulter les publications officielles, les rapports clés, les prises de position, la documentation juridique et les dernières actualités concernant le travail de l’ACLC, rendez-vous dans la section « In Focus » de notre site web.

Qu’est-ce que le projet de loi C-24 et quels changements apporte-t-il au processus d’obtention de la citoyenneté ?

Le projet de loi C-24 , Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (« projet de loi C-24 »), a introduit plusieurs changements dans le processus d’obtention de la citoyenneté au Canada. Parmi les principales modifications, on peut citer :

  • Une nouvelle disposition relative à l’intention de résider: l’obligation pour les demandeurs d’être physiquement présents au Canada de manière continue pendant 4 des 6 dernières années.
  • Calcul de la durée de résidence: le temps passé au Canada en tant que résident non permanent n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée totale de résidence du demandeur
  • Retrait de la nationalité: la nationalité peut être révoquée soit en raison d’allégations d’infractions pénales, soit à la suite de condamnations pénales
  • Rejet des demandes de naturalisation: l’absence de pièces justificatives ou le refus de fournir ces pièces dans les délais impartis entraînera l’abandon de la demande
  • Les Canadiens perdus: certaines catégories de Canadiens perdus verront leur citoyenneté rétablie

Quand le projet de loi C-24 entrera-t-il en vigueur ?

Le projet de loi C-24 est entré en vigueur le 19 juin 2014. La plupart des dispositions de la loi sont entrées en vigueur à compter de cette date. Toutefois, pour des raisons pratiques, certaines dispositions entreront en vigueur à des dates différentes, telles que fixées par le gouverneur en conseil. Il est conseillé aux demandeurs de se tenir informés des communiqués de presse du gouvernement du Canada pour obtenir les dernières informations.

Les dispositions suivantes sont entrées en vigueur immédiatement à compter du 19 juin 2014:

  • Le traitement accéléré des demandes émanant des Forces armées canadiennes
  • Les restrictions applicables aux demandes de naturalisation des personnes nées à l’étranger
  • La transmission de la nationalité des fonctionnaires de la Couronne à leurs enfants, qu’ils soient nés à l’étranger ou adoptés
  • Dispositions relatives aux subventions discrétionnaires

Les dispositions suivantes sont entrées en vigueur le 1er août 2014:

  • La désignation des agents chargés des questions de citoyenneté en tant que principaux décideurs dans le cadre de l’examen des demandes
  • La mise en place d’une procédure de recours contre les décisions prises par les agents chargés des questions de citoyenneté.
  • Le renforcement des pouvoirs de Citoyenneté et Immigration Canada (« CIC ») pour déterminer ce qui constitue une demande complète et quelles pièces justificatives sont jugées nécessaires. Le CIC est désormais habilité à suspendre le traitement d’un dossier ou à le classer définitivement à n’importe quelle étape de la procédure si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés ou ne se présente pas à un entretien

Qu’entend-on par « intention de résider » ? Quelles en sont les conséquences sur les voyages à l’étranger ?

La nouvelle exigence relative à « l’intention de résider au Canada » s’applique au processus de naturalisation une fois la citoyenneté accordée. Cette exigence comporte deux volets : (1) l’intention de résider de manière continue au Canada à partir de la date de la demande de citoyenneté jusqu’au jour de la prestation du serment de citoyenneté et (2) la présence physique au Canada, mesurée en jours. Concrètement, cette exigence est remplie si le demandeur réside au Canada pendant au moins 183 jours au cours de 4 des 6 années précédant le dépôt de sa demande de citoyenneté. D’une manière générale, cela signifie que voyager à l’extérieur du Canada va à l’encontre de l’exigence d’intention de résidence et entraînera donc un refus de la citoyenneté. Il existe toutefois quelques exceptions à cette règle. Les voyages à l’extérieur du Canada continueront d’être pris en compte dans le calcul de la résidence lorsque :

Un résident permanent est affecté à l’étranger au service du Canada en tant que :

  • Un membre des Forces armées canadiennes, ou
  • Un employé de l’administration publique fédérale ou de la fonction publique d’une province

Un résident permanent est lié à un conjoint, un conjoint de fait ou un parent qui est citoyen canadien et qui est employé au service du Canada à l’étranger en tant que :

  • Un membre des Forces armées canadiennes, ou
  • Un employé de l’administration publique fédérale ou de la fonction publique d’une province

Conséquences de la modification

Le problème lié à l’évaluation de la « loyauté » du demandeur – Selon les rédacteurs du projet de loi, l’objectif de l’exigence relative à l’« intention de résider » est de « mettre l’accent sur l’attachement au Canada ». Cependant, mesurer cet « attachement » en termes de présence physique continue au Canada peut avoir pour effet de lier le désir d’un demandeur de rester au Canada au degré de sa résidence. Pour certains détracteurs, cela revient à exprimer une méfiance : les demandeurs doivent apporter la preuve de leur loyauté envers le Canada avant que la citoyenneté ne leur soit accordée. Le directeur général de l’ACLC a fait remarquer que « toute perte arbitraire de la citoyenneté est incompatible avec les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux ». Les défenseurs des libertés civiles s’inquiètent des conséquences découlant de telles dispositions d’exclusion. Ils font valoir que cette disposition exerce une pression excessive sur les demandeurs pour qu’ils respectent strictement l’exigence de résidence, même si cela implique de sacrifier des opportunités ou des obligations liées aux études, à l’emploi ou à d’autres domaines qui nécessitent un séjour prolongé à l’extérieur du Canada. Si les demandeurs ont le sentiment que leur statut de citoyen est menacé en raison de la façon dont leurs choix de vie sont perçus par les représentants du gouvernement, cela pourrait en réalité affaiblir leurs liens avec le Canada.

Il existe également des préoccupations d’ordre pratique concernant les ressources et le temps nécessaires à la mise en œuvre concrète de cette disposition. La complexité du calcul de la durée totale de résidence risque d’alourdir le processus d’examen des demandes, déjà long, et nécessitera une allocation plus importante de ressources.

Dans quelles circonstances une demande de naturalisation peut-elle être rejetée ?

Selon le gouvernement du Canada, une demande de citoyenneté sera rejetée par un ministre si le demandeur a des antécédents judiciaires comprenant l’un des éléments suivants :

  • Une condamnation pour un acte criminel ou une infraction à la Loi sur la citoyenneté au cours des trois années précédant la demande
  • Une accusation en cours pour une infraction à la loi sur la citoyenneté
  • Durée actuelle de la liberté conditionnelle, de la mise à l’épreuve ou de l’incarcération
  • Une enquête, une mise en accusation ou une condamnation pour crime de guerre ou crime contre l’humanité
  • Les déchéances de nationalité au cours des cinq dernières années

Il est conseillé aux demandeurs qui sont en période de probation ou en attente d’un procès pour une infraction pénale d’attendre la fin de leur période de probation ou la fin du procès avant de présenter leur demande de citoyenneté. Toutefois, la période passée en prison, en liberté conditionnelle ou en probation à la suite d’une condamnation n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée totale de résidence au Canada aux fins de la citoyenneté.

Conséquences de la modification

Le projet de loi C-24 empiète sur le rôle du système de justice pénale – Les motifs justifiant le rejet d’une demande de citoyenneté ou la révocation pure et simple de la citoyenneté reposent sur des faits de criminalité, qu’ils soient avérés ou présumés. Cela soulève certaines préoccupations, car la décision de refuser la citoyenneté s’apparente à une sanction s’ajoutant aux conséquences pénales découlant d’une accusation criminelle ; dans le cas de simples allégations, le résultat est le même. L’Association canadienne des avocats spécialisés en droit des réfugiés et d’autres défenseurs des libertés civiles ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait de transférer ce pouvoir décisionnel des tribunaux pénaux vers le ministre de l’Immigration. Le système de justice pénale canadien a traditionnellement constitué le principal moyen par lequel les allégations criminelles sont entendues, jugées et tranchées, de manière impartiale et conformément aux principes de rétribution, de dénonciation, de dissuasion et de réinsertion. On fait valoir que les tribunaux restent l’instance la plus appropriée pour traiter de telles questions ; confier cette responsabilité judiciaire à une autre instance pourrait compromettre le processus judiciaire et les droits qui y sont associés. Cette préoccupation reste valable dans la mesure où la disposition ne fait pas de distinction entre les crimes commis au Canada et ceux commis à l’étranger. Une certaine nuance s’impose pour tenir compte de la difficulté d’assimiler les peines prononcées dans d’autres pays à celles reconnues au Canada.

Dans quelles circonstances la nationalité peut-elle être retirée ?

Le ministre peut retirer le statut de citoyen à une personne lorsqu’il estime que celle-ci représente une menace pour la sécurité nationale ou qu’elle s’est rendue coupable de fraude en matière de citoyenneté.

Menace pour la sécurité nationale

Une personne sera considérée comme une menace pour la sécurité nationale si elle a été condamnée pour l’une des infractions pénales suivantes, que ce soit avant ou après l’adoption des modifications apportées au projet de loi :

  • Trahison ou haute trahison (conformément à l’article 47 du Code criminel et aux alinéas 10(2)a) et 10(2)e) de la Loi sur la défense nationale)
  • Une infraction de terrorisme (au sens de l’article 2 du Code pénal)
  • Aide à l’ennemi, au combat ou en tant que prisonnier de guerre (conformément à l’alinéa 10(2)c) de la Loi sur la défense nationale)
  • Espionnage (conformément à l’alinéa 10(2)d) de la Loi sur la défense nationale)
  • Communication d’informations protégées ou opérationnelles (conformément aux alinéas 10(2)g) et 10(2)h) de la Loi sur la défense nationale)
  • En outre, la citoyenneté sera révoquée lorsque la personne a servi en tant que membre d’une force armée dans un conflit armé contre le Canada ou lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle l’a fait et qu’il obtient gain de cause devant la Cour fédérale à cet égard.

Fraude

La fraude en matière de citoyenneté peut consister à faire de fausses déclarations ou à dissimuler des faits pertinents dans le formulaire de demande de citoyenneté (par exemple, les détails relatifs à la naissance, l’état civil, les antécédents professionnels et scolaires, etc.). Elle peut également consister à prétendre résider au Canada sans avoir obtenu le statut de citoyen par la procédure appropriée. Si une demande de citoyenneté contient des informations erronées ou s’il s’avère qu’une personne a obtenu, conservé, renoncé à ou recouvré sa citoyenneté par fraude, sa demande et/ou son statut de citoyen seront révoqués.

Comment le projet de loi C-24 aborde-t-il la question de la fraude en matière de citoyenneté ?

Le projet de loi C-24 instaure un nouveau régime applicable aux cas avérés ou présumés de fraude en matière de citoyenneté, pouvant entraîner la révocation de la citoyenneté. Le ministre, le gouverneur en conseil et, éventuellement, la Cour fédérale interviennent dans cette nouvelle procédure, et non plus un juge seul. En cas de suspicion de fraude, le ministre examine l’ensemble des preuves et se prononce sur la probabilité qu’une fraude ait été commise. Si le ministre conclut qu’une fraude a probablement été commise, la personne concernée perdra sa citoyenneté et redeviendra résidente permanente. Si la personne concernée était résidente permanente et non citoyenne avant la constatation de la fraude, elle perdra son statut de résidente permanente. Conformément à cette disposition, le ministre est tenu de notifier l’ouverture de l’enquête pour fraude dès le début de celle-ci, afin que la personne accusée puisse y répondre par écrit. Si la réglementation le permet, une audience sera organisée, donnant à la personne accusée la possibilité de présenter son point de vue. Toutefois, la décision du ministre est considérée comme définitive. Cette décision peut faire l’objet d’un recours, mais celui-ci doit d’abord être demandé et autorisé avant de pouvoir être examiné.

Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a fraude en matière de sécurité (par exemple, dans le cadre d’allégations ou de condamnations pénales), une requête est déposée auprès de la Cour fédérale. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander, dans le même temps, que la personne soit déclarée inadmissible au Canada. Si la Cour fédérale conclut qu’il y a eu fraude, la citoyenneté de la personne concernée est révoquée. Si la décision de la Cour confirme également l’inadmissibilité au Canada, la personne concernée est considérée comme un ressortissant étranger et peut alors être expulsée.

Conséquences de la modification

Lutte contre la fraude et suspicion à l’égard des nouveaux arrivants – Bien que l’objectif déclaré des modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté ait été de « renforcer » l’institution de la citoyenneté canadienne, ces changements ont suscité la controverse. Les détracteurs du projet de loi ont fait remarquer que les dispositions visant à éliminer la fraude en matière de citoyenneté reposent sur une inquiétude exagérée. Des statistiques récentes ont montré que les cas de fraude à la citoyenneté sont relativement peu nombreux. Bien que la fraude à la citoyenneté soit un problème, les défenseurs des libertés civiles réclament une réponse proportionnée et, à tout le moins, qui porte le moins atteinte possible aux droits par rapport aux nouvelles exigences imposées aux demandeurs, qui semblent à la fois strictes et arbitraires dans leur application. Les défenseurs ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le processus repose sur une suspicion inhérente et injustifiée à l’égard des nouveaux arrivants au Canada. Dans cette optique, il n’est pas certain que le discours d’inclusion autour de la citoyenneté canadienne soit toujours respecté.

L’impact sur le respect des procédures régulières – Les organisations de défense des libertés civiles, dont l’ACLC, se montrent également sceptiques quant aux modifications relatives aux procédures de réexamen et de recours. L’élargissement des pouvoirs discrétionnaires du ministre en matière de réexamen et de révocation des demandes peut poser un problème de justice. Le ministre n’est pas tenu de motiver sa décision de révoquer la citoyenneté ou de rejeter une demande. Si la transparence n’est pas assurée dans ce processus, des questions de responsabilité et d’arbitraire se posent. Cela revêt une importance particulière étant donné que la décision d’accorder ou de refuser la citoyenneté a un impact profond sur la vie, le bien-être et les perspectives d’avenir du demandeur concerné. Bien que les demandeurs puissent faire appel de la décision du ministre, les difficultés inhérentes à la procédure rendent celle-ci effective et définitive dans la plupart des cas. Les demandeurs doivent demander et obtenir l’autorisation de faire appel avant que celui-ci ne soit examiné. Il s’agit d’un changement important par rapport au droit d’appel dont disposait un demandeur avant la modification. Certains militants des droits s’inquiètent du fait que, même si un appel est autorisé, le juge de la Cour fédérale disposerait de peu de marge de manœuvre pour justifier l’annulation de la décision du ministre.

Le risque d’apatridie – Selon l’Association canadienne des avocats spécialisés en droit des réfugiés, le projet de loi C-24 prévoit des restrictions générationnelles qui exposent à l’apatridie les personnes nées à l’étranger de parents canadiens et qui se voient refuser la citoyenneté dans leur pays de naissance. Cette situation pourrait se produire plus fréquemment qu’on ne le pensait initialement, car de nombreux pays refusent d’accorder la citoyenneté aux enfants dont les parents sont des ressortissants étrangers.

Qui sont les « Canadiens perdus » et comment le projet de loi C-24 aborde-t-il leurs problèmes spécifiques en matière de citoyenneté ?

Les « Canadiens perdus » constituent un groupe important de personnes qui, pour la plupart, se considèrent comme des Canadiens, vivent (dans la plupart des cas) au Canada depuis de nombreuses années et qui, techniquement, n’ont jamais possédé ni perdu leur citoyenneté en raison d’un certain nombre de lois obsolètes et incohérentes.

Le gouvernement du Canada reconnaît quatre groupes de Canadiens perdus :

  • Les épouses de guerre
  • Les personnes nées à l’étranger d’un parent canadien avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté de 1977
  • Les personnes ayant acquis la nationalité ou la citoyenneté d’un autre pays, soit de leur propre initiative, soit par le biais de leurs parents, entre janvier 1947 et février 1977
  • Les Canadiens de deuxième génération et des générations suivantes nés à l’étranger après l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté de 1977

Recours

Le projet de loi C-24 rétablit désormais le statut de citoyen pour certaines catégories de « Canadiens perdus » :

  • Les personnes nées avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947
  • Les enfants de la première génération nés à l’étranger d’un ou de deux parents nés avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947
  • Les Canadiens naturalisés qui n’étaient pas admissibles à la citoyenneté canadienne au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne
    • Leurs enfants de la première génération obtiendront également la citoyenneté canadienne avec effet rétroactif
  • Les ressortissants britanniques résidant au Canada avant le 1er janvier 1947 ou avant le 1er avril 1949 à Terre-Neuve
    • Leurs enfants de la première génération obtiendront également la citoyenneté canadienne avec effet rétroactif
  • Les personnes dont le ou les grands-parents étaient employés par la Couronne et dont le ou les parents sont nés à l’étranger pendant la période où ceux-ci étaient employés par la Couronne

Quelle est la différence entre le statut d’immigrant, la résidence permanente et la citoyenneté ?

Statut d’immigration

Le statut d’immigrant permet à une personne de s’installer et de résider au Canada. Pour obtenir ce statut, les personnes doivent présenter une demande dans le cadre d’un programme gouvernemental, tel qu’un programme de parrainage ou un programme destiné aux travailleurs. L’admissibilité est déterminée en fonction des critères du programme et de l’admissibilité générale de la personne au Canada. Les personnes visées par la disposition relative aux personnes interdites de territoire de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne peuvent pas immigrer au Canada.

Statut de résident permanent

Les résidents permanents sont généralement des ressortissants d’un autre pays et résident habituellement au Canada de manière plus durable que les étudiants ou les travailleurs étrangers. Ce statut s’obtient à l’issue d’une demande acceptée, qui peut inclure une demande d’asile. Bien que les résidents permanents ne jouissent pas de tous les droits dont bénéficient les citoyens canadiens, ils ont néanmoins droit à :

  • Bénéficier de la plupart des prestations sociales, y compris la couverture santé
  • Vivre, travailler ou étudier n’importe où au Canada
  • Demander la citoyenneté canadienne
  • Bénéficier des protections prévues par la loi, notamment celles prévues par la Charte canadienne des droits et libertés

Toutefois, le statut de résident permanent peut être perdu si la personne ne réside pas au Canada pendant le nombre d’années requis, fait l’objet d’une condamnation pénale et/ou se voit ordonner de quitter le Canada.

Statut de citoyenneté

La citoyenneté canadienne est le statut définitif auquel on peut prétendre. Elle offre la protection la plus complète en matière de droits et de responsabilités, ce qui, selon certains, est essentiel pour être pleinement intégré au sein de la société canadienne, par opposition à un privilège susceptible d’être révoqué pour des raisons arbitraires ou injustes. Tous les droits des citoyens sont énoncés dans la législation canadienne et, plus précisément, dans la Charte canadienne des droits et libertés.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.

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