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La liberté de religion fait partie des libertés fondamentales énoncées à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte canadienne »)[1]. Elle est plus précisément mentionnée à l’article 2a) de la Charte canadienne. Dans un pays libre, démocratique et multiculturel comme le Canada, la liberté de religion revêt une importance plus que considérable. Dans une étude générale de la Bibliothèque du Parlement publiée en 2011 et intitulée « Liberté de religion et signes religieux dans l’espace public », l’auteure Laura Barnette écrit que l’existence de la liberté de religion provient, en partie, du fait qu’au Canada il n’y a pas de législation officielle sur la séparation entre l’État et l’Église[2]. La liberté de religion viendrait ainsi apaiser les inquiétudes des personnes issues de communautés religieuses quant à la position de l’État en la matière. La Charte canadienne énonce à son article 27 que « toute interprétation de la Charte canadienne doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens »[3]. On comprend d’après cet article que le Canada est un pays conscient de son multiculturalisme et que l’intention n’est pas de créer une population homogène. Bien qu’il n’existe pas de lois fédérales sur la neutralité religieuse, on peut affirmer sans risque de se tromper que le Canada irait à l’encontre de son propre objectif si une religion était imposée aux Canadiens. L’existence de la liberté de religion dans la Charte canadienne ne fait que réaffirmer ce point.
En 1985, dans l’affaire Big M Drug Mart Ltd, le juge Dickson de la Cour suprême a défini la liberté de religion comme étant « le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement ses croyances religieuses sans crainte d’entrave ou de représailles, et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique, par le culte, ou par leur enseignement et leur propagation »[4]. Depuis, cette définition a été reprise dans plusieurs affaires jugées par la Cour suprême. Par exemple, en 2006, dans l’affaire Multani, la Cour a reconnu que l’interdiction du port du kirpan imposée par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys portait atteinte à la liberté de religion du jeune Gurbaj Singh, membre de la religion sikhe orthodoxe. Reprenant la définition du juge Dickson, la Cour a conclu que la Commission Marguerite-Bourgeoys avait entravé le droit de l’étudiant Gurbaj Singh de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique en lui interdisant le port du kirpan. Malgré cette affaire, il est important de mentionner que la décision Multani ne confère pas automatiquement à toutes les personnes issues de la communauté sikhe orthodoxe le droit de porter un kirpan n’importe où au nom de la liberté de religion[5]. La définition du juge Dickson nous enseigne que la liberté de religion comprend plusieurs facettes, dont le droit de pratiquer sa religion sans crainte de représailles et le droit d’afficher son appartenance à une religion. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’il n’est pas rare de voir des femmes de confession musulmane porter le hijab au Canada. Ces dernières exercent leur droit découlant de leur liberté de religion de la même manière qu’une personne de confession catholique peut porter sa croix visible de tous.
Étant donné que nous vivons dans un pays multiculturel, la liberté de religion ne peut être absolue. L’article 1 de la Charte canadienne autorise les gouvernements ou leurs organes à restreindre la liberté de religion des individus. Toutefois, certaines conditions doivent être respectées. L’article 1 exige que les limites imposées soient raisonnables et que leur justification puisse être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. De plus, il y est également indiqué que la liberté de religion ne peut être limitée que par une règle de droit. C’est-à-dire soit par une loi, soit par un règlement[6]. Un bon exemple où un règlement a eu pour effet de limiter la liberté de religion des individus se trouve dans l’arrêt Hutterian Brethren of Wilson Colony rendu en 2009 par la Cour suprême. Dans cette affaire, la communauté huttérienne de la colonie Wilson conteste un règlement de la province de l’Alberta qui les oblige à se faire prendre en photo pour obtenir un permis de conduire. Ils font valoir que cette obligation porte atteinte à leur liberté de religion, car ils croient fermement que le deuxième commandement de leur religion leur interdit de se faire photographier volontairement. De son côté, sans nier l’atteinte à la liberté de religion, le gouvernement albertain explique que la prise de photo est essentielle à son initiative visant à prévenir l’usurpation d’identité. La Cour suprême a donné raison à la province bien que la liberté de religion des huttérites ait été atteinte[7].
Il s’agit là d’un bel exemple où la liberté de religion a été restreinte par un gouvernement pour une raison que la Cour a reconnue comme justifiable dans une société libre et démocratique. D’autant plus que la justification avancée par la province de l’Alberta concernait l’usurpation d’identité, un enjeu qui touche à la sécurité publique. D’ailleurs, dans l’affaire Ross, la Cour suprême a déclaré que « la liberté de religion est soumise aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publics, ainsi que les libertés et droits fondamentaux d’autrui »[8].
Enfin, bien trop de gens ont tendance à croire que la liberté de religion ne concerne que les croyants. Ce qui est faux. Dans l’affaire Mouvement laïque québécois, jugée en 2015 devant la Cour suprême, les juges ont ordonné à la ville de Saguenay de mettre fin à la récitation de la prière dans les salles de délibération du conseil municipal. La Cour a reconnu que cette récitation portait atteinte à la liberté de religion d’un homme athée qui n’avait d’autre choix que de quitter la salle pendant la prière et de dévoiler ainsi son athéisme. Cette décision confirme que la liberté de religion n’est pas un droit qui s’applique uniquement aux personnes membres d’une communauté religieuse[9]. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce, affirme que la liberté de religion inclut également « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents »[10]. Nul ne peut se voir imposer une religion. La liberté de religion est également la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion.
[1] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982 c-11.
[2] Laura Barnett, « Liberté de religion et signes religieux dans l’espace public » (2011), Publication n° 2011-60-F, Étude générale, Bibliothèque du Parlement, paragraphe 2.2.1.
[3] Voir la note 1 ci-dessus, art. 27.
[4] R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, au paragraphe 94.
[5] Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 RCS 256.
[6] Voir la note 1 ci-dessus, art. 1.
[7] Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 RCS 567.
[8] Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 RCS 825.
[9] Mouvement laïque québécois c. Saguenay (ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3.
[10] Voir la note 7 ci-dessus , p. 128.
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