Jeudi 26 mars 2020

Je vous écris pour vous exhorter à prendre sans délai de nouvelles mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans les prisons et les centres de détention du Nouveau-Brunswick. Les personnes incarcérées dans les prisons provinciales sont particulièrement exposées au risque pendant cette pandémie en raison de leurs problèmes de santé sous-jacents et des conditions de détention qui règnent dans ces établissements. Une approche de santé publique exige que les personnes pouvant être libérées le soient et que la détention ne soit qu’une mesure de dernier recours. Le Nouveau-Brunswick doit prendre des mesures immédiates pour réduire considérablement la population carcérale actuelle et éviter que les personnes nouvellement arrêtées ne soient placées dans ces établissements.

D’autres juridictions ont déjà pris des mesures. Dimanche, le président de la Cour suprême du New Jersey a signé une ordonnance autorisant la libération de près de 1 000 détenus condamnés, parmi lesquels des auteurs d’infractions mineures, des personnes incarcérées pour violation de leur liberté conditionnelle et des personnes condamnées par des tribunaux municipaux.1 En Californie, les juges et les shérifs ordonnent de manière proactive la libération de centaines de détenus, notamment en libérant ceux qui présentent le plus grand risque de complications de santé, en accélérant la libération de ceux à qui il reste moins de 30 jours de peine à purger, en choisissant de délivrer des citations à comparaître plutôt que de procéder à des arrestations, et en réduisant les conditions de caution pour les détenus en attente de jugement pour des infractions non violentes.2 Dans la région de la baie de San Francisco, les personnes libérées qui n’ont nulle part où aller se voient proposer des chambres dans des hôtels locaux. 3 La plupart des gouvernements canadiens ont suspendu toutes les peines avec sursis, entre autres mesures.

Malgré les mesures prises à ce jour par les différents gouvernements canadiens, notre système de justice pénale continue, dans l’ensemble, d’aller à l’encontre des objectifs de santé publique. La population carcérale est particulièrement vulnérable en raison de la surpopulation et du grand nombre de personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. Il est très difficile, même dans les meilleures conditions, d’assurer des soins de santé adéquats et de contrôler les infections dans les établissements provinciaux. Nos établissements correctionnels ne sont tout simplement pas équipés pour faire face à l’ampleur de cette crise de santé publique sans mesures immédiates et significatives. La plupart des personnes incarcérées dans les prisons du Nouveau-Brunswick attendent leur libération sous caution ou purgent des peines de courte durée pour des infractions non violentes. Ne pas agir maintenant risque de transformer un court séjour derrière les barreaux en une condamnation à mort.

Les mesures d’isolement dans les prisons et les centres pénitentiaires constituent une partie de la solution. Cependant, le simple fait de verrouiller les portes des cellules ne permettra pas de maîtriser cette infection. La plupart des personnes entrent et sortent des centres de détention en l’espace de quelques jours ou semaines. Être enfermé signifie vivre dans des conditions de surpeuplement, bénéficier de peu ou pas de soins de santé, et ne pas pouvoir respecter la distanciation sociale. Cette crise sanitaire semble devoir durer plusieurs mois, au minimum. Les mesures de confinement dans ces conditions sont à la fois inhumaines et inefficaces. C’est précisément dans ces moments-là que notre Constitution exige des gouvernements qu’ils prennent leurs responsabilités pour traiter chacun avec humanité.

La Cour supérieure de l’Ontario a fait valoir un argument similaire cette semaine lors d’une révision de la mise en liberté sous caution : R. c. J.S., 2020 ONSC 1710. Nos systèmes de justice pénale et pénitentiaire doivent prendre la mesure de l’ampleur de cette crise.

Au minimum, les mesures spécifiques suivantes doivent être prises immédiatement :

En général :

  • Les gouvernements provinciaux devraient publier des mises à jour d’urgence concernant les manuels de politiques de la Couronne, les politiques en matière de probation et de libération conditionnelle, ainsi que les documents d’orientation destinés aux services de police, afin de garantir que les impératifs de santé publique soient pris en compte dans la composante « intérêt public » de tous les processus décisionnels du système de justice pénale, y compris les décisions de la police en matière d’arrestation, de mise en accusation et de détention ; les décisions des agents de probation et de libération conditionnelle en matière de surveillance et de violation des conditions ; ainsi que le pouvoir discrétionnaire quasi judiciaire exercé par les procureurs de la Couronne.
  • Les acteurs du système judiciaire devraient faciliter la tenue d’audiences rapides et équitables en recourant aux technologies disponibles, y compris le téléphone, afin d’accorder des libérations assorties de conditions minimales et souples, des libérations conditionnelles, des mises à l’épreuve et d’autres formes de réinsertion dans la société. Il convient de supprimer toute application inutilement stricte des règles en matière de preuve et des obstacles procéduraux afin de faciliter la libération.

À l’attention des personnes susceptibles d’être arrêtées ou poursuivies :

  • Il convient d’encourager la police à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour remettre en liberté les personnes mises en cause sur les lieux, renforçant ainsi le principe de modération inscrit dans la partie XVI du Code criminel. Plus précisément, l’arrestation et la détention devraient être réservées aux personnes présentant un risque sérieux et étayé par des preuves de fuite, dans le cadre d’accusations graves de nature violente. Les personnes arrêtées devraient être remises en liberté sous des conditions imposées par la police plutôt que d’être maintenues en détention en attendant une audience de mise en liberté sous caution.

Pour les personnes en détention provisoire :

  • Les procureurs devraient réexaminer tous les dossiers des prévenus en détention provisoire afin de déterminer si, compte tenu de la crise sanitaire, il est dans l’intérêt général de maintenir les poursuites.4 Il convient d’envisager sérieusement le retrait de toutes les accusations relatives à des infractions non violentes.
  • Le procureur général devrait demander une ordonnance judiciaire générale permettant la libération immédiate de tous les prévenus en détention provisoire poursuivis pour des infractions non violentes.
  • Au minimum, les procureurs devraient examiner tous les cas de personnes en détention provisoire en attente d’une décision relative à la mise en liberté sous caution et accorder des mises en liberté provisoire à titre judiciaire pour les mêmes motifs de restriction supplémentaire, conformément à l’arrêt R. c. J.S., 2020 ONSC 1710.
  • Les procureurs devraient également examiner de manière proactive tous les cas de personnes placées en détention à l’issue d’une audience de mise en liberté sous caution afin de déterminer si, compte tenu des enjeux de santé publique, une libération sur simple consentement est désormais envisageable.

Pour les personnes en probation ou en liberté conditionnelle :

  • Il convient de revoir les conditions imposées à toutes les personnes en probation ou en liberté conditionnelle afin de supprimer les contrôles en personne et de les remplacer, si nécessaire, par un suivi par téléphone ou par Internet.
  • Les manuels relatifs aux politiques en matière de probation et de libération conditionnelle devraient être mis à jour afin de tenir compte de la crise sanitaire et d’inviter les agents de probation et de libération conditionnelle à faire preuve de discernement lorsqu’ils décident de réincarcérer ou non les personnes qui enfreignent les conditions qui leur sont imposées ;

Pour les personnes placées en détention pour des raisons liées à l’immigration :

  • Toutes les personnes placées en détention pour des raisons liées à l’immigration dans des établissements provinciaux doivent être immédiatement remises en liberté, grâce à la suspension temporaire ou définitive des accords de détention conclus avec le gouvernement fédéral.

Pour les détenus condamnés :

  • Envisager tous les mécanismes juridiques permettant de faciliter la libération anticipée massive des personnes condamnées à des peines de courte durée pour des infractions non violentes, notamment en s’inspirant des récentes mesures prises par l’Ontario et de la récente ordonnance par consentement du New Jersey.⁵ À tout le moins, il convient de recourir de manière proactive à tous les outils juridiques existants afin de réduire immédiatement la population carcérale, notamment par le biais des permissions de sortie, de la libération conditionnelle et d’autres mesures discrétionnaires.
  • Les responsables pénitentiaires doivent veiller à ce que les conditions de détention respectent des normes humaines, notamment en proposant des visites virtuelles et, dans la mesure du possible, des activités adaptées. En particulier, l’isolement et les mesures de confinement ne peuvent se substituer à une remise en liberté lorsque celle-ci est envisageable pour préserver la santé des détenus, du personnel pénitentiaire ou de leurs familles.
  • Les établissements pénitentiaires doivent tenir à jour des données précises et ventilées concernant les mesures de confinement, d’isolement et autres, afin de garantir la transparence et la responsabilité.

Chaque libération permettra de réduire la surpopulation carcérale, d’éviter la propagation de l’infection lorsque le virus atteindra les établissements pénitentiaires, et de protéger les détenus, le personnel pénitentiaire, ainsi que les familles et les communautés innocentes vers lesquelles les personnes en détention provisoire et les détenus retourneront.

Le Nouveau-Brunswick doit s’attacher à promouvoir efficacement les objectifs de santé publique à tous les niveaux du système de justice pénale, par divers moyens, en accordant une attention particulière aux aspects qui risquent d’être négligés en période de pandémie.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Michael Bryant
Directeur général et conseiller juridique
Association canadienne des libertés civiles

Notes de bas de page :

1 https://www.nytimes.com/2020/03/23/nyregion/coronavirus-nj-inmates-release.html
https://www.aclu-nj.org/files/5415/8496/4744/2020.03.22_-_Consent_Order_Filed_Stamped_Copy-1.pdf.

2 https://www.latimes.com/california/story/2020-03-20/california-releases-more-jail-inmates-amid-coronavirus-crisis

3 https://www.themarshallproject.org/2020/03/21/coronavirus-transforming-jails-across-the-country

4 L’«intérêt général» peut être invoqué pour justifier la mise en liberté d’un prévenu, mais non pour justifier le dépôt d’une plainte ou la poursuite d’une action pénale, en l’absence de perspective raisonnable de condamnation.

5 Voir https://www.aclu-nj.org/files/5415/8496/4744/2020.03.22_-_Consent_Order_Filed_Stamped_Copy-1.pdf.

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