L’une des dispositions les plus manifestement inconstitutionnelles du projet de loi C-51 était une modification du Code criminel qui créait une nouvelle infraction consistant à « préconiser ou à encourager sciemment la commission d’infractions terroristes en général » et qui donnait une définition tout aussi large de la « propagande terroriste ». Cette nouvelle infraction, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, n’exige même pas que l’auteur ait l’intention de voir son discours donner lieu à un acte terroriste. Elle exige seulement que le discours soit prononcé sans se soucier de savoir si une infraction terroriste pourrait en résulter (ce qui constitue un critère juridique très peu exigeant). De plus, l’expression « infractions terroristes en général » n’est définie nulle part dans le Code criminel, ce qui laisse cette expression ouverte à de multiples interprétations.
L’ACLC estime que ces dispositions du Code criminel constituent une restriction injustifiable à la garantie de liberté d’expression prévue par la Charte. En effet, les propos interdits – pouvant potentiellement englober toutes les déclarations, privées ou publiques, concernant les « infractions de terrorisme en général » – ont une portée exceptionnellement large et sont bien trop vagues pour constituer une catégorie définissable. L’ACLC craignait que cela ne crée un critère hautement subjectif que les tribunaux devraient appliquer pour déterminer si les propos d’une personne encourageaient les infractions terroristes « en général » — les journalistes, par exemple, s’inquiétaient de savoir si la diffusion d’un extrait vidéo tel que celui réalisé par le tireur de la Colline du Parlement en 2015 enfreindrait la loi. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à savoir si ces dispositions auraient un effet dissuasif sur les personnes engagées dans des efforts visant à prévenir et à lutter contre le terrorisme, tels que les initiatives communautaires de déradicalisation.
Le projet de loi C-59 supprime complètement l’expression « infractions terroristes en général » et modifie la définition de l’infraction de manière à ce qu’elle ne s’applique que lorsqu’une personne « incite expressément une autre personne à commettre une infraction terroriste ». Les infractions d’incitation existent déjà dans d’autres dispositions de la loi — elles s’inscrivent dans un cadre juridique plus clair et plus approprié, et cette modification limite le risque d’incertitude, de portée excessive ou d’effet dissuasif sur la liberté d’expression protégée. Sur ce point précis du projet de loi C-59, les modifications qui s’imposaient ont été intégrées au nouveau projet de loi.
VISITEZ LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE CAMPAGNE « PROJET DE LOI C-59 : FAISONS LES CHOSES BIEN ! »
À propos de l'Association canadienne des libertés civiles
L’ACLC est une organisation indépendante à but non lucratif qui compte des sympathisants dans tout le pays. Fondée en 1964, l’ACLC est une organisation nationale de défense des droits de l’homme qui s’engage à défendre les droits, la dignité, la sécurité et les libertés de toutes les personnes au Canada.
À l'attention des médias
Pour toute remarque complémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@ACLC.org.
Pour suivre l'actualité en direct
N’hésitez pas à consulter régulièrement cette page ainsi que nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter et Blue Sky.


