Le SCRS a été créé à la suite des recommandations de la Commission McDonald, qui a mené une longue enquête sur les scandales liés à la sécurité nationale survenus au Canada dans les années 1970 (vous vous souvenez peut-être du tristement célèbre incident de l’incendie de la grange). Conformément aux recommandations de la Commission, le Canada a séparé les organismes chargés des activités de collecte de renseignements de ceux chargés de l’application de la loi, de la collecte de preuves et de la prévention des crimes. Cette répartition des responsabilités reconnaissait que ces deux objectifs sont parfois contradictoires et que le fait de les concilier confère un pouvoir considérable et crée de fortes incitations à l’abus entre les mains d’un seul organisme potentiellement faillible.
En 2015, cette frontière s’est à nouveau estompée lorsque le SCRS s’est vu attribuer de nouveaux « pouvoirs de neutralisation des menaces » en vertu du projet de loi C-51, lui permettant non seulement de recueillir des renseignements, mais aussi d’agir en conséquence, ce qui a soudainement permis aux agents du SCRS, par exemple, d’interrompre un transfert d’argent ou de placer un document falsifié. Les seules limites imposées au SCRS étaient les suivantes : il lui était interdit de tuer, d’entraver ou de fausser le cours de la justice, ou de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. Le projet de loi C-51 autorisait également le SCRS à demander à un tribunal un mandat lui permettant de porter atteinte aux droits garantis par la Charte. L’ACLC a identifié ces mandats violant la Charte comme un problème majeur dans notre contestation du projet de loi C-51 — lors d’une procédure normale de délivrance de mandat, le rôle d’un juge est de s’assurer que les actions du gouvernement respectent la Charte, et non qu’elles la violent.
Malheureusement, le projet de loi C-59 ne supprime pas ces nouveaux pouvoirs, mais il apporte des précisions sur ce que le SCRS ne peut pas faire de sa propre initiative, ainsi que sur ce qu’il peut faire avec une autorisation judiciaire. Il est désormais expressément interdit au SCRS de recourir à la torture (ce qui lui était déjà interdit en vertu du droit international), de détenir quiconque et de mettre en danger la sécurité d’une personne en causant la perte ou la destruction grave de biens.
De plus, il est interdit au SCRS de prendre, de sa propre initiative, toute mesure qui limiterait un droit protégé par la Charte. Bien que ces interdictions soient raisonnables, elles laissent au SCRS une grande marge de manœuvre pour agir d’une manière qui porte atteinte aux droits. Le SCRS peut-il se faire passer pour un journaliste afin de gagner en crédibilité auprès d’une cible ? Peut-il créer un faux profil en ligne pour nuire à la réputation d’une personne ? Probablement, car de telles pratiques ne sont clairement interdites par aucune exception prévue dans le projet de loi C-59, et elles ne seraient pas non plus clairement considérées comme une violation de la Charte. Le SCRS peut aller encore plus loin s’il parvient à convaincre un juge qu’une activité particulière est raisonnable, proportionnée, conforme à la Charte et nécessaire pour réduire une menace à la sécurité. Le projet de loi C-51 laissait la liste des activités pouvant être menées avec l’autorisation judiciaire à la discrétion des agents du SCRS chargés de les mettre en œuvre. Le projet de loi C-59, en revanche, tente de limiter ce caractère illimité en fournissant une liste précise de mesures de neutralisation des menaces, mais cette nouvelle liste reste assez large et pourrait même inclure des activités problématiques telles que la neutralisation d’une élection à l’étranger. Ces demandes de mandat émanant du SCRS se déroulent toutes en secret, sans procédure contradictoire et sans contrôle public.
Lorsque ces pouvoirs ont été introduits dans le projet de loi C-51, le gouvernement n’a jamais fourni de justification publique convaincante quant à leur nécessité. Le projet de loi C-59 offre une occasion importante au public de débattre de la question de savoir si nous estimons que nos services de renseignement ont réellement besoin de ces pouvoirs, et au gouvernement d’expliquer pourquoi il considère que les pouvoirs de déjouement sont nécessaires et proportionnés.
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