La plus haute juridiction de l’Ontario a accordé aujourd’hui une victoire importante aux défenseurs des droits, en estimant que les systèmes d’enregistrement des délinquants sexuels en vigueur tant en Ontario qu’au Canada constituaient une discrimination à l’égard des personnes atteintes d’une maladie mentale.

Dans l’affaire G. c. Ontario (Procureur général), la Cour d’appel de l’Ontario a été invitée à examiner les registres provinciaux et fédéraux des délinquants sexuels et à déterminer s’il est approprié que ces registres incluent des personnes déclarées « non responsables pénalement » d’infractions sexuelles en raison d’un trouble mental (« accusés NRC »). Les éléments de preuve présentés à la Cour ont montré que, tandis qu’une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle dispose de multiples « voies de sortie » pour éviter l’inscription ou se faire radier du registre des délinquants sexuels, il est beaucoup plus difficile pour un accusé NCR d’y parvenir – il dispose en effet de bien moins de « voies de sortie ».

Les faits de l’affaire étaient accablants : l’appelant, G, a été condamné pour deux infractions à caractère sexuel commises à l’encontre de son épouse de l’époque. Les accusations découlaient d’incidents survenus alors que G se trouvait dans un état maniaque provoqué par un trouble bipolaire. Avant ces incidents, G n’avait aucun antécédent de maladie mentale ni de casier judiciaire, et bien que son épouse ait fait appel à la police à l’époque pour assurer sa sécurité, elle soutenait généralement G et comprenait que ses actes étaient le résultat de sa maladie mentale. Après que la Cour eut conclu que G n’était pas pénalement responsable, il a vécu au sein de la communauté selon les conditions dictées par la Commission d’examen de l’Ontario (ORB). Il a par la suite été libéré sans condition et a continué à suivre un traitement et à prendre des médicaments. Comme l’a noté la Cour d’appel : « L’appelant n’est plus sous l’autorité de l’ORB depuis 15 ans. Rien n’indique qu’au cours de ces 15 années, l’appelant se soit livré à des activités criminelles, et encore moins à des activités criminelles impliquant des comportements sexuels répréhensibles. De l’avis général, il mène une vie respectueuse des lois et productive. » Pour l’appelant, son inscription au registre des délinquants sexuels était une source de stress et d’inquiétude considérables.

En 1991, le Parlement canadien a réformé notre droit pénal afin de tenir compte des besoins et de la situation particuliers des personnes qui commettent des infractions pénales en raison d’un trouble mental. La loi a remplacé la détention pour une durée indéterminée par un traitement et a mis en place un système de commissions d’examen provinciales composées d’experts chargées d’examiner la décision appropriée à prendre à l’égard d’un accusé déclaré non responsable de ses actes, notamment pour déterminer s’il peut être « libéré sans condition » et ne plus relever de la compétence du droit pénal, ainsi que le moment où cela peut se produire. Cette approche reconnaît que les personnes qui commettent des infractions en raison d’une maladie mentale ne sont pas moralement responsables et que leur besoin de traitement doit occuper une place prépondérante dans toute décision touchant à leur liberté. Plusieurs années plus tard, en 2000, le gouvernement de l’Ontario a promulgué sa loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels (la loi Christopher) et le gouvernement fédéral a emboîté le pas en 2004. Ces deux lois exigent l’enregistrement des personnes ayant commis certaines infractions sexuelles, qu’elles aient été condamnées après avoir été reconnues coupables ou déclarées non responsables pénalement. Il est important de noter que les personnes reconnues coupables peuvent être acquittées sans réserve par le juge chargé de la détermination de la peine, auquel cas il n’y a ni condamnation ni obligation d’enregistrement (la première « voie de sortie »). De plus, même les personnes condamnées peuvent demander une réhabilitation ou une suspension du casier judiciaire et être retirées du registre plus tôt que cela ne serait normalement possible (la deuxième « voie de sortie »). Aucune de ces deux voies n’est accessible à un accusé déclaré non criminellement responsable. En effet, même après qu’un accusé déclaré non criminellement responsable a été acquitté sans réserve par la Commission d’examen, il peut rester inscrit au registre pendant de nombreuses années, voire pour le reste de sa vie. L’appelant, l’ACLC et d’autres intervenants ont fait valoir dans cette affaire que cela constituait une discrimination et devait être annulé. Heureusement, la Cour d’appel leur a donné raison.

La Cour a reconnu que, malgré les objectifs importants de la législation sur l’enregistrement des délinquants sexuels, rien ne justifiait que les personnes reconnues coupables soient mieux traitées que celles déclarées non responsables de leurs actes. La principale différence entre ces deux groupes résidait dans une maladie mentale ou un handicap, ce qui constitue un motif de discrimination interdit en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte. En conséquence, la Cour a conclu que les régimes d’enregistrement sont inconstitutionnels lorsqu’ils s’appliquent aux accusés déclarés NCR qui ont été acquittés sans réserve par une commission de révision. Toutefois, dans ce qui est devenu une pratique bien trop courante, la Cour a suspendu la déclaration d’invalidité pour une durée de douze mois afin de permettre aux deux gouvernements de déterminer comment régler cette question. L’ACLC continuera de suivre cette affaire de près.

Vous pouvez consulter la décision de l’ONCA ici et notre mémoire ici.

À propos de l'Association canadienne des libertés civiles

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